Rapport explicatif
Consultation 2018/82: Iv.pa. 18.441 «Contre-projet indirect à l'initiative pour un congé de paternité» · 15 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
du secteur public seront obligés de prolonger quelque peu le congé. Les coûts supplémentaires qui en résulteront seront partiellement compensés par le fait que les employés participeront au financement du congé à part égale avec l’employeur.
On part du principe que l’instauration d’un congé de paternité n’aura pas de conséquences au niveau des effectifs de personnel. En effet, il est possible de reprendre un système administratif déjà en place et bien rodé et d’étendre son champ d’application aux pères en complément du régime des APG.
4.3 Mise en œuvre
Ce modèle prévoit que les indemnités journalières sont versées selon les mêmes principes que les actuelles allocations pour perte de gain. Comme pour les allocations de maternité, la caisse de compensation verserait l’allocation de paternité directement à l’employeur dans la mesure où ce dernier poursuit le versement du salaire. Conformément à la proposition faite par le conseiller national Candinas dans son initiative parlementaire (14.415), les indemnités journalières ne devraient être versées qu’une fois que la totalité du congé paternité a été pris par le père, ceci pour limiter la charge administrative pour l’employeur. Cela ne nécessite aucune modification de la loi, une simple modification de l’ordonnance suffit. En effet, l’art. 17 LAPG prévoit que le Conseil fédéral règle la procédure.
5 Relation avec le droit européen et le droit international
La Suisse n’est soumise à aucune disposition internationale qui l’obligerait à introduire un congé de paternité.
L’UE a mis en place des règles visant à coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale afin de faciliter la libre circulation. La Suisse participe à ce système de coordination depuis l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes11. En vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-échange (AELE)12 révisée, cela vaut aussi pour les relations entre la Suisse et les autres États de l’AELE. La Suisse applique les règlements (CE) nos 883/2004 (R 883/2004)13 et 987/20095014.
11 RS 0.142.112.681
12 RS 0.632.31
13 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29.4.2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Modifié par le Règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16.9.2009 (JO L 284 du 30.10.2009, p. 43). Adapté selon l’annexe II à l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses États membres d’une part, et la Suisse d’autre part; RS 0.831.109.268.1.
14 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16.9.2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Adapté selon l’annexe II à l’accord entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes; RS 0.831.109.268.11.