Rapport explicatif

Consultation 2018/82: Iv.pa. 18.441 «Contre-projet indirect à l'initiative pour un congé de paternité» · 15 pages

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Art. 16m Primauté de l’allocation de paternité

Al. 1 : En vertu de l’art. 68 LPGA, sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes de différentes assurances sociales sont cumulées. Sous cet angle, l’allocation de paternité ne requiert aucune réglementation particulière s’écartant de la LPGA. Par contre, la LPGA ne contient pas de disposition relative au cumul d’indemnités journalières de plusieurs assurances sociales. Cet aspect doit être réglé dans les différentes lois.

Par analogie avec l’allocation de maternité, la relation entre l’allocation de paternité et le versement d’autres indemnités journalières est réglée dans la LAPG. Autrement dit, l’allocation de paternité exclut généralement le versement d’indemnités journalières d’autres assurances sociales.

Al. 2 : Tout comme l’allocation de maternité, l’allocation de paternité – versée sous la forme d’une garantie des droits acquis – est égale au montant des indemnités journalières précédemment versées par l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage, l’assurance militaire, l’assurance-maladie selon la LAMal ou l’assurance-accidents selon la LAA. Cependant, il n’existe pas de garantie des droits acquis pour les indemnités journalières en cas de maladie d’une assurance d’indemnités journalières facultative qui reposent sur la loi sur le contrat d’assurance (LCA).

Art. 20, al. 1

Les dispositions relatives à la prescription et à la compensation sont de portée générale, raison pour laquelle elles doivent prendre place dans le titre IV « Dispositions diverses ».

Les dispositions régissant l’allocation de maternité peuvent s’appliquer par analogie : le droit aux allocations non versées s’éteint cinq ans après la fin du délai-cadre.

3.2 Modification d’autres actes

3.2.1 Code des obligations (CO)

Art. 329, titre marginal

Le titre marginal ad art. 329 CO doit être complété, puisque de nouvelles dispositions inhérentes au congé de paternité viennent s’inscrire dans le code des obligations.

Art. 329b, al. 3

Lorsqu’une travailleuse prend un congé de maternité, ses vacances ne peuvent pas être diminuées. Ce principe s’applique aussi lorsqu’un travailleur prend un congé de paternité.

Art. 329g Congé de paternité

Al. 1 et 2

Tout travailleur dont le contrat de travail est soumis au droit privé suisse a droit au congé de paternité. Contrairement à l’allocation de maternité visée à l’art. 16b LAPG,