Rapport explicatif
Consultation 2018/82: Iv.pa. 18.441 «Contre-projet indirect à l'initiative pour un congé de paternité» · 15 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif
Le 20 septembre 2018, la CSEC-N a approuvé, par 15 voix contre 9 et 1 abstention, la décision de la CSSS-E d’élaborer une initiative de commission (art. 109, al. 3, LParl).
A sa séance du 6 novembre 2018, la CSSS-E a approuvé, par 7 voix contre 4, un avantprojet de loi (y c. le rapport explicatif) visant à mettre en œuvre l’objectif de son initiative. Elle a décidé en outre d’ouvrir une procédure de consultation.
2 Grandes lignes du projet
2.1 Contexte et objectifs
En vertu du code des obligations (CO)2, une mère a droit, après la naissance d’un enfant, à un congé de maternité d’au moins quatorze semaines (art. 329f CO). Durant ce congé de maternité, les travailleuses ont droit, selon l’art. 16b de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG)3, à une allocation de maternité. Par contre, le droit fédéral ne prévoit pas de congé de paternité.
A l’heure actuelle, le père peut demander un congé à titre de « jour de congé usuel » après la naissance d’un enfant (art. 329, al. 3, CO)4. Il bénéficie alors en général d’un à deux jours de congé rémunéré. Par ailleurs, en vertu de l’art. 329, al. 4, CO, le congé doit être accordé en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Des conditions plus avantageuses encore peuvent être définies au niveau de l’entreprise, dans une convention collective de travail (CCT) ou une disposition du contrat de travail.
En outre, les pères ont la possibilité de prendre des jours de vacances après la naissance de leur enfant. En vertu de l’art. 329c, al. 2, CO, l’employeur doit toutefois approuver les dates proposées en tenant compte des intérêts du travailleur.
La commission estime important d’encourager la mise en place de conditions de travail permettant aux parents d’exercer leurs responsabilités familiales, notamment en introduisant un congé de paternité. En effet, un tel congé permettrait une répartition des rôles plus équilibrée au sein du couple, car le père et la mère auraient tous deux, dès la naissance de leur enfant, la possibilité de s’en occuper pleinement et de participer à son éducation. Chacun des parents pourrait ainsi assumer ses obligations familiales sans être forcé de mettre fin à son activité professionnelle pour se consacrer à la famille. Selon la commission, un congé de paternité serait profitable pour les pères, les mères, les couples et les enfants et c’est pourquoi elle soutient cette mesure.
Toutefois, elle estime que l’introduction d’un congé de paternité de quatre semaines, comme le demande l’initiative populaire « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille » (18.052), entraînerait des charges supplémentaires importantes pour l’économie et poserait de grands défis organisationnels aux entreprises. Elle propose donc un compromis en fixant, dans le présent projet, la durée du congé payé à deux semaines. Selon elle, la solution proposée dans le contre-projet indirect serait tout à fait applicable pour les PME et les micro-entreprises, tant sur le plan financier que sur le plan organisationnel ; de plus, elle permettrait de contribuer à la
2 RS 220
3 RS 834.1
4 Arrêt du Tribunal fédéral du 7.4.1998, 4C.459/1997, consid. 4a, disposant qu’un congé payé est reconnu comme usuel en cas de naissance d’un enfant.