Rapport explicatif

Consultation 2018/82: Iv.pa. 18.441 «Contre-projet indirect à l'initiative pour un congé de paternité» · 15 pages

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Dans son initiative parlementaire 13.478 « Introduire des allocations en cas d’adoption d’un enfant », déposée le 12 décembre 2013, le conseiller national Marco Romano demande l’introduction d’un congé d’adoption dont le financement serait prévu dans la LAPG. La CSSS-N a donné suite à cette initiative ; sa décision a ensuite été approuvée par son homologue du Conseil des Etats. L’avant-projet prévoit d’accorder aux parents exerçant une activité professionnelle un congé d’adoption de deux semaines financé par le régime des APG pour l’adoption d’un enfant de moins de quatre ans. Les parents adoptifs peuvent, selon le projet, décider librement lequel des deux bénéficiera du congé. L’administration estime les coûts d’un tel congé à moins de 200 000 francs par an. La CSSS-N se penchera sur les résultats de la consultation au cours du dernier trimestre 2018 et prendra une décision sur la suite à donner au traitement de cet objet. Si elle poursuit les travaux, elle élaborera un projet d’acte à l’intention du Conseil national, projet qu’elle soumettra pour avis au Conseil fédéral.

2.3 Variante examinée

Un congé de paternité peut prendre plusieurs formes. Il pourrait, par exemple, être accordé dans le cadre d’un congé parental. C’est pourquoi la commission a également envisagé un congé parental de seize semaines lors de sa séance du 21 août 2018. Avec ce modèle, les huit premières semaines auraient pu être prises uniquement par la mère, et les huit semaines restantes auraient pu être réparties librement entre les parents. L’allocation liée au congé parental serait inscrite dans la LAPG et accordée aux mêmes conditions que l’allocation de maternité. Le congé parental devrait être pris en bloc.

Les partisans du congé parental ont notamment affirmé que si la femme renonçait volontairement à une partie du congé – ce qui est déjà clairement possible aujourd’hui –, ces semaines ne seraient plus perdues, mais bénéficieraient au père, et donc en fin de compte au couple. Cette flexibilisation permettrait de briser les modèles traditionnels et de favoriser une conception de la famille fondée sur le partenariat.

Toutefois, à l’issue d’un examen approfondi, la commission s’est opposée à ce modèle. Elle souligne que le congé parental proposé serait incompatible avec la loi sur le travail (LTr), dans la mesure où cette dernière dispose qu’entre la neuvième et la seizième semaine, les mères ne peuvent être occupées que si elles y consentent. Ainsi, si aucune modification n’est apportée à la LTr, la libre répartition du congé entre les parents requerrait dans tous les cas le consentement de la mère.

Même si la mère consentait à travailler pendant cette période, la Convention no183 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la protection de la maternité serait violée, étant donné qu’elle prévoit que le congé maternité doit durer au moins quatorze semaines. Seul un modèle 14/2, prévoyant que, sur les seize semaines de congé parental, quatorze reviennent obligatoirement à la mère et deux au père, respecterait cette exigence minimale du droit international.

Selon la commission, l’art. 4, al. 1, de la convention est clair : les mères doivent se voir garantir un congé minimum de quatorze semaines. Il s’agit d’une norme minimale qui ne prévoit pas d’exceptions. Elle n’oblige pas les femmes à prendre la totalité de leur congé de quatorze semaines, mais elle oblige les États signataires à garantir dans leur législation le droit à un congé de maternité d’au moins quatorze semaines. La