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Consultation 2018/85: Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes · 15 pages
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Art. 9c Autorisations exceptionnelles pour les personnes domiciliées à
l'étranger et pour les ressortissants étrangers
(art. 5, al. 6, LArm)
1Les personnes domiciliées à l'étranger ne peuvent se voir délivrer une autorisation exceptionnelle pour l'acquisition d'une arme, d'un élément essentiel d'arme, d'un composant d'arme spécialement conçu ou d'un accessoire d'arme que si elles présentent une attestation officielle de leur État de domicile les habilitant à acquérir un tel objet.
2Les ressortissants étrangers domiciliés en Suisse non titulaires d'un permis d'établissement ne peuvent se voir délivrer une autorisation exceptionnelle pour l'acquisition d'une arme, d'un élément essentiel d'arme, d'un composant d'arme spécialement conçu ou d'un accessoire d'arme que s'ils présentent une attestation officielle de leur pays d'origine les habilitant à acquérir un tel objet.
Art. 10
Abrogé
Titre suivant l'art. 13
Section 2 Couteaux, poignards et engins de frappe ou de jet
Art. 13a Interdictions et autorisations concernant les couteaux et les
poignards
(art. 4, al. 1, let. c, 5, al. 2, let. a, 5, al. 6, et 28b LArm)
1Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse:
a. des poignards au sens de l'art. 7, al. 3;
b. des couteaux dont le mécanisme d'ouverture peut être actionné d'une seule main et se déclenche automatiquement, notamment par ressort, pression de gaz ou ruban élastique;
c. des couteaux papillon;
d. des couteaux à lancer.
2Les autorités cantonales compétentes délivrent des autorisations exceptionnelles pour les couteaux visés à l'al. 1 qui sont utilisés par des personnes handicapées et certaines catégories professionnelles.
3L'acquisition, le courtage et l'introduction sur le territoire suisse de poignards et de baïonnettes d'ordonnance suisses à titre professionnel sont interdits, sauf autorisation.
Art. 13b Autorisations exceptionnelles pour les engins de frappe ou de jet
(art. 5, al. 6, et 28b LArm)
Les autorités cantonales compétentes délivrent des autorisations exceptionnelles pour les armes visées à l'art. 5, al. 2, let. b, LArm s'il s'agit d'armes de sport utilisées par des membres d'écoles de sport et de sociétés sportives.