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Consultation 2018/85: Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes · 15 pages
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c. en cas de vente ou de tout autre commerce, l'identité et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'acquéreur.
3En cas de déclaration électronique, il n'est plus nécessaire de procéder aux communications visées aux art. 9c, 11, al. 3, et 17, al. 7, LArm.
4Les cantons fixent la manière dont se déroule la déclaration électronique. Ils informent sur demande l'OCA des déclarations et des armes enregistrées.
Art. 31, al. 2bis, 2ter, 2quater, 2quinquieset 3
2bisLe marquage doit être durable et figurer de manière à ne pouvoir être enlevé sans laisser de traces bien visibles. Si le marquage est poinçonné ou gravé, la taille des caractères doit être d'au moins 1,6 mm et la profondeur d'au moins 0,02 mm.
2terSi le matériau de l'arme à feu ne se prête pas à un marquage durable, ce dernier doit être effectué sur une plaque métallique. La plaque métallique doit être placée dans la carcasse ou le boîtier de culasse de manière:
a. à ce qu'elle ne puisse être enlevée sans recours à des moyens mécaniques, et
b. à ce que son retrait endommage la carcasse et le boîtier de culasse et laisse des traces bien visibles.
2quaterSi un élément essentiel d'arme déjà marqué est ajouté à une arme à feu, il faut, lors du marquage, indiquer en plus la référence du titulaire d'une patente de commerce d'armes ayant procédé à la modification.
2quinquiesSi des armes à feu passent des stocks de l'État à une utilisation privée permanente, elles doivent être marquées conformément à l'al. 1.
3Abrogé
Art. 32, titre et al. 2 et 3
Autorisation exceptionnelle pour la fabrication et la transformation à titre non professionnel
(art. 19, al. 3, LArm)
2Des autorisations exceptionnelles pour la transformation à titre non professionnel d'armes en armes visées à l'art. 5, al. 1 ou 2, LArm peuvent être délivrées uniquement à des fins professionnelles ou sportives.
3Aucune autorisation exceptionnelle ne peut être délivrée pour la fabrication à titre non professionnel des armes visées à l'art. 5, al. 1 ou 2, LArm et des munitions prohibées visées à l'art. 6 LArm, ni pour la transformation à titre non professionnel d'armes à feu semi-automatiques en armes automatiques.
Art. 32a Transformation à titre non professionnel sans autorisation
exceptionnelle
(art. 19, al. 2, LArm)
1Les art. 15, 19 et 21, al. 1, s'appliquent par analogie à la transformation à titre non professionnel d'armes en armes autres que les armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, LArm.