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Consultation 2018/85: Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes · 15 pages
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2Le détenteur de l'arme se procure les autorisations délivrées en application par analogie de l'art. 15. Ces autorisations peuvent être assorties de charges.
3Si l'arme doit être transformée en une arme à feu visée à l'art. 10 LArm, la personne procédant à la transformation doit en informer le service d'enregistrement (art. 31b LArm) et lui exposer les transformations devant être effectuées.
4Au moment de l'information mentionnée à l'al. 3, les indications visées à l'art. 11, al. 2, let. b, c et d, LArm relatives au détenteur de l'arme doivent être données. Une copie du passeport ou de la carte d'identité en cours de validité du détenteur doit être jointe à cette information. L'autorité cantonale compétente peut émettre des charges envers le détenteur.
Insérer avant le titre du chapitre 5
Art. 33a Validité des autorisations exceptionnelles
Les autorisations exceptionnelles visées aux art. 32 et 33 ne peuvent être délivrées que pour des cas particuliers et motivés par écrit, pour une personne déterminée et, en principe, pour une seule arme. Elles doivent être limitées dans le temps et peuvent être assorties de charges.
Art. 34, al. 1, phrase introductive et let. b et c
1La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes, d'accessoires d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:
b. une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l'art. 5, al. 6, LArm;
c. une pièce attestant que les engins sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'entreprises de sécurité ou que les personnes qui passent commande sont titulaires d'une autorisation exceptionnelle pour ces engins.
Art. 35, al. 1, phrase introductive et let. a
1La demande d'autorisation exceptionnelle pour l'introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel d'armes, d'accessoires d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être déposée auprès de l'OCA, accompagnée du formulaire prévu à cet effet et des documents suivants:
a. une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l'art. 5, al. 6, LArm;