Rapport explicatif

Consultation 2019/13: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2020 · 10 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2020 Rapport explicatif Consultation Ordonnance sur les sites contaminés

1 Contexte

L’ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites, RS 814.680) est en vigueur depuis le 1eroctobre 1998. S’appuyant sur l’expérience de longue date d’autres pays tels que l’Allemagne ou les Pays-Bas, elle vise à assurer que les sites pollués soient gérés de façon uniforme dans toute la Suisse. Elle a d’ailleurs largement fait ses preuves dans la pratique : les 38 000 sites pollués sont recensés dans les cadastres des sites pollués, accessibles au public, près des deux tiers des investigations nécessaires sont achevées et environ 1200 des quelque 4000 sites nécessitant un assainissement (sites contaminés) ont déjà été assainis.

Aux termes de l’art. 12 OSites, les sols des jardins privés et familiaux, des places de jeux et d’autres lieux où des enfants jouent régulièrement doivent être assainis lorsque leur teneur en polluants dépasse la valeur de concentration fixée à l’annexe 3, ch. 2.

En 2013 et 2014, Agroscope Reckenholz-Tänikon (aujourd’hui Agroscope) ainsi que le Centre suisse de toxicologie humaine appliquée (SCAHT, Swiss Centre for Applied Human Toxicology) ont contrôlé la valeur de concentration du mercure des sites sur lesquels des enfants étaient susceptibles d’ingérer de la terre contaminée (« sites dans les jardins privés et familiaux, sur des places de jeux et d’autres lieux où des enfants jouent régulièrement » visés à l’annexe 3, ch. 2, OSites). Ces contrôles ont montré que la valeur de concentration fixée pour le mercure (Hg), soit 5 mg/kg, était trop élevée et devait être abaissée à 2 mg/kg pour éviter tout risque pour les enfants qui jouent sur ces sites. L’OSites modifiée dans ce sens est entrée en vigueur le 1ermars 2015. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) avait alors déjà indiqué que les valeurs de concentration des autres substances devaient également être contrôlées et adaptées si nécessaire.

Dans l’intervalle, tous les polluants figurant à l’annexe 3, ch. 2, OSites ont été examinés par le SCAHT, qui a estimé que la plupart des valeurs de concentration contrôlées étaient correctes du point de vue toxicologique et, partant, n’avaient pas lieu d’être adaptées. En d’autres termes, si ces valeurs sont respectées, l’ingestion de terre ne présente aucun risque pour les enfants. En revanche, le SCAHT a indiqué que, du point de vue toxicologique, les valeurs de concentration pour le plomb (Pb), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et le benzo(a)pyrène (BaP) étaient nettement trop élevées et devaient donc être abaissées. Les nouvelles valeurs de concentration se situent à 10 mg/kg pour les HAP (jusqu’ici 100 mg/kg), à 1 mg/kg pour le BaP (jusqu’ici 10 mg/kg) et à 300 mg/kg pour le plomb (jusqu’ici 1000 mg/kg). Cette étude a par ailleurs montré qu’il fallait introduire, à l’annexe 3, ch. 2, OSites, une valeur de concentration de 20 ng TEQ/kg pour la somme des dioxines (PCDD), des furanes (PCDF) et des PCB de type dioxine (dl-PCB) et que la valeur de concentration pour le paramètre global BTEX (fixée à 500 mg/kg) n’était pas utile et pouvait être supprimée.

Toutes ces modifications concernent l’annexe 3, ch. 2, OSites, donc uniquement des sols de sites pollués au sens de l’OSites sur lesquels des enfants jouent régulièrement. L’OFEV estime à environ 200 le nombre de ces sites. Tous les autres sols, notamment les sols utilisés à des fins agricoles ou horticoles au sens de l’annexe 3, ch. 1, OSites ne sont pas touchés par ces adaptations. Aussi, la surface totale concernée est relativement limitée et ne représente qu’une faible proportion de l’ensemble des sols suisses.

Les modifications proposées sont nécessaires : des études toxicologiques récentes montrent que, aux valeurs de concentration admises actuellement en vertu de l’annexe 3, ch. 2, OSites, une mise en danger des enfants en bas âge ne peut pas être exclue s’ils ingèrent de la terre lorsqu’ils jouent sur des sites pollués par du plomb, des HAP, du BaP ou des dioxines et des substances de type dioxine. L’art. 32c de la loi sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01) et l’article définissant le but de l’OSites précisent qu’il y a lieu de garantir que les sites pollués seront assainis s’ils causent des atteintes nuisibles ou incommodantes. Le besoin d’assainissement est déterminé par le dépassement des valeurs de concentration définies à l’annexe 3, ch. 2, OSites. Les connaissances scientifiques

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