Rapport explicatif
Consultation 2019/13: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2020 · 10 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2020 Rapport explicatif Consultation Ordonnance sur les sites contaminés
5 Comparaison avec d’autres actes
Certaines différences existent depuis toujours entre les dispositions de l’OSites relatives aux sols et l’ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol ; RS 814.12), la principale étant le champ d’application. Alors que les dispositions de l’OSites ne concernent que les sols faisant partie d’un site pollué au sens de l’OSites, l’OSol s’applique à tous les sols en Suisse (soit à « la couche de terre meuble de l’écorce terrestre où peuvent pousser les plantes » aux termes de l’art. 7, al. 4bis, LPE). Les nouvelles valeurs de concentration et l’obligation d’assainir ne concernent donc qu’une partie infime de l’ensemble des sols suisses ; la plupart des sols ne sont pas visés par ces prescriptions.
La nouvelle valeur de concentration de 300 mg/kg fixée pour le plomb dans l’OSites correspondra au seuil d’investigation défini dans l’OSol (annexe 1, ch. 12, OSol). En cas de dépassement de ce seuil dans des sols sur lesquels des enfants jouent, les cantons sont aujourd’hui déjà tenus, en vertu de l’OSol, d’évaluer le risque et de restreindre l’utilisation si nécessaire, par exemple en ordonnant une durée maximale pour les jeux ou en obligeant les propriétaires à semer un gazon dense. Dans la pratique, toutefois, cette prescription ne fait pas toujours l’objet d’une décision, ni de contrôles, voire n’est pas appliquée. L’abaissement de la valeur de concentration dans l’OSites impliquera donc un assainissement obligatoire des sols de sites pollués au sens de l’OSites sur lesquels des enfants jouent régulièrement dès que la charge en plomb dépassera 300 mg/kg ; de simples restrictions d’utilisation ne seront plus suffisantes.
Les nouvelles valeurs de concentration fixées dans l’OSites pour les HAP et le BaP correspondront désormais également aux seuils d’investigation définis dans l’OSol pour ces substances (annexe 2, ch. 12, OSol). Les nouvelles valeurs de concentration fixées dans l’OSites pour les dioxines et les substances de type dioxine correspondront quant à elles aussi aux seuils d’investigation définis dans l’OSol pour ces substances (cf. annexe 2, ch. 11). Le seuil d’investigation est exprimé en ng I-TEQ/kg dans l’OSol et la valeur de concentration en ng TEQ/kg dans l’OSites sur la base des TEF OMS05.
Toutefois, l’OFEV n’a pas connaissance, dans la pratique actuelle d’assainissement (évaluations figurant dans la banque de données des sites assainis SanDat et cas relevant de l’ordonnance relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés [OTAS, RS 814.681]), de situations pour lesquelles cette divergence (la valeur de concentration de l’OSites correspond au seuil d’investigation de l’OSol) serait susceptible d’entraîner de nouvelles difficultés dans le cadre de l’exécution. Les sites pollués qui présentent des dépassements de ces nouvelles valeurs nécessitant un assainissement devront généralement être assainis également à cause d’autres polluants ; la nécessité d’agir n’est donc pas uniquement liée à la charge en HAP, en BaP ou en dioxines. Par conséquent, les dispositions de l’OSites sont aujourd’hui déjà déterminantes pour agir au regard des seuils de l’OSol.
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
En vertu de l’art. 32e LPE, la Confédération finance les indemnisations qu’elle verse pour l’assainissement de sites contaminés par le biais d’une taxe sur le stockage définitif des déchets ; ce financement n’a pas d’incidences sur son budget. Elle a institué un fonds spécial à cet effet (fonds OTAS). Ce fonds sera légèrement plus grevé par ces assainissements supplémentaires. Les surfaces concernées sur lesquelles les enfants jouent et qui sont polluées par du plomb, des HAP, du BaP et des dioxines étant généralement relativement restreintes, ces dépenses supplémentaires seront néanmoins limitées et pourront être facilement supportées sans devoir adapter la taxe OTAS.
8/10 054.11-00038/00006/00002/S032-0890