Rapport explicatif
Consultation 2019/13: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2020 · 12 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2020 Rapport explicatif Consultation Ordonnance sur la protection de l’air
3 Relation avec le droit international
Sur le plan international, un document d’orientation sur les techniques de prévention et de réduction des émissions d’ammoniac a été élaboré dans le cadre du protocole de Göteborg (RS 0.814.326). Ce document définit l’état de la technique et a été transposé en Suisse dans un module de l’aide à l’exécution pour la protection de l’environnement dans l’agriculture. La reprise, par voie d’ordonnance, des dispositions relatives à la couverture des réservoirs et de l’épandage générant peu d’émissions respecte le Protocole de Göteborg.
En Europe, la directive 2009/30/CE6 fixe les exigences applicables à l’essence pour moteurs et aux autres carburants. Elle définit, à l’instar de l’OPair et de la norme essence EN 228, les dérogations admises pour la tension de vapeur de mélanges d’essence et de bioéthanol contenant jusqu’à 10 % d’éthanol. Toutefois, contrairement à la disposition de l’OPair, elle n’autorise pas sans autre un dépassement pour ce type de mélanges en période estivale. Lorsqu’un État membre souhaite bénéficier de la dérogation, il doit en faire la demande auprès de la Commission européenne7. Celle-ci évalue les répercussions sur l’environnement, la santé, et en particulier aussi sur la qualité de l’air, en tenant compte des aspects socioéconomiques en jeu. Dans ce contexte, elle doit notamment déterminer si les valeurs limites et les plafonds d’émission applicables sont ou non entièrement respectés. Actuellement, il semble qu’une telle dérogation, limitée jusqu’en 2020, n’ait été accordée qu’à deux pays, l’Espagne et la Bulgarie. Dans les autres pays, on trouve sur le marché des quantités importantes d’essence E5 ou E10, mais la tension de vapeur maximale est respectée en période estivale, soit parce que l’essence est directement produite avec une pression de vapeur plus faible dans les raffineries, soit parce que de la RBOB est ajoutée ultérieurement à la place d’essence normale.
Il n’existe pas d’accord entre la Suisse et l’UE rendant la directive de l’UE contraignante. La Suisse est donc libre de fixer dans l’OPair des dérogations concernant la tension de vapeur de l’essence.
Les deux autres dispositions ne concernent pas non plus le droit européen. Il s’agit de dispositions régissant l’exploitation d’installations qui sont réglées à l’échelon des pays.
6 Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE.
7 Sont exceptés les États membres connaissant de faibles températures ambiantes estivales, qui peuvent autoriser en période estivale des carburants dont la pression de vapeur maximale est de 70 kPa (Danemark, Estonie, Finlande, Irlande, Lettonie, Lituanie, Suède, Royaume-Uni). 8/12 054.11-00038/00006/00002/S015-0830