Rapport explicatif
Consultation 2019/13: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2020 · 12 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2020 Rapport explicatif Consultation Ordonnance sur la protection de l’air
1 Introduction
En vertu de l’art. 11 de la loi sur la protection de l’environnement (RS 814.01), il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Afin de respecter cet objectif, l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair ; RS 814.318.142.1) fixe, sur la base de l’état de la technique, des valeurs limites d’émission applicables aux installations stationnaires, auxquelles appartiennent également les appareils et les machines. Elle définit également des exigences de qualité pour les combustibles et les carburants. L’OPair a pour but de protéger l’homme et l’environnement des pollutions atmosphériques.
La réduction des émissions nocives provenant de l’agriculture est un objectif important de la politique agricole et environnementale, qui ne peut être atteint que si des efforts supplémentaires sont déployés à cette fin. Dans son rapport en réponse au postulat 13.4284 Bertschy « Bases naturelles de la vie et efficacité des ressources dans la production agricole. Actualisation des objectifs », le Conseil fédéral a indiqué que les mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles présentent encore un potentiel considérable de réduction. Pour cette raison, il a décidé d’introduire les méthodes d’épandage à faibles émissions dans l’OPair au titre de mesure de la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+).
L’OPair définit, à son annexe 5, des critères de qualité applicables à l’essence pour moteurs ainsi qu’à d’autres combustibles liquides prévus pour être utilisés dans des installations de combustion alimentées à l’huile.
L’OPair limite la tension de vapeur de l’essence à 60 kPa en période estivale afin de réduire les émissions de composés organiques volatils (COV). Dans la mesure où du bioéthanol est mélangé à l’essence, un dépassement de la valeur limite de la tension de vapeur est autorisé selon des valeurs définies en fonction de la teneur en éthanol. Cette dérogation, introduite en 2010 et limitée à cinq ans, a été prolongée en 20151 et expire fin septembre 2020. L’association de l’industrie suisse des biocarburants, Biofuels Suisse, a déposé auprès du Conseil fédéral, en novembre 2017, une demande de prolongation de la dérogation ; le secteur estimait que cette prolongation était nécessaire pour pouvoir respecter l’obligation de compenser les émissions de CO2 dans le secteur des carburants dans des conditions raisonnables.
S’agissant des autres combustibles liquides, l’OPair limite les teneurs en substances nocives. La teneur en cendres des biocombustibles ne doit ainsi pas dépasser 100 mg/kg. Biofuels Suisse a également déposé, fin 2017, une demande auprès de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) pour que cette valeur soit doublée. Cette demande vise à élargir la palette de projets de compensation pouvant être réalisés dans le domaine des combustibles.
Des modifications importantes ont été effectuées dans le domaine des installations de combustion alimentées au bois dans le cadre de la révision de l’OPair du 11 avril 2018. Les valeurs limites s’appliquant à différentes catégories d’installations de combustion ont été renforcées et les fours à chargement manuel utilisés à des fins commerciales ont été classés dans l’une de ces catégories ; les fours à chargement automatique n’ont toutefois pas été mentionnés. Des installations de ce type se rencontrent néanmoins dans la pratique et il est donc, là aussi, nécessaire de définir de manière claire les valeurs limites qui s’appliquent.
Le présent projet d’adaptation de l’OPair porte sur les domaines susmentionnés, à savoir le dépassement de la tension de vapeur, la teneur en cendres des biocombustibles liquides, les mesures de réduction des émissions d’ammoniac dans l’agriculture et les fours à chargement automatique utilisés à des fins commerciales.
1 Communiqué aux médias du 14 octobre.2015 concernant la révision de l’OPair 3/12 054.11-00038/00006/00002/S015-0830