Rapport explicatif

Consultation 2019/13: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2020 · 12 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2020 Rapport explicatif Consultation Ordonnance sur la protection de l’air

S’agissant des projets de compensation de CO2 dans le domaine des carburants, des changements sont actuellement prévus, notamment l’expiration, en 2020, de l’exonération de l’impôt sur les huiles minérales pour les biocarburants. Dans le cadre de la révision totale de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2020 (allant jusqu’en 2030), une extension de l’obligation de compenser pour les importateurs de carburants ainsi que diverses options sont en outre examinées.

Au vu de la situation actuelle en matière de stockage du bioéthanol et du débat politique concernant les conditions-cadres relatives à la compensation du CO2, une prolongation jusqu’en 2025 de la dérogation pour la tension de vapeur dans l’OPair semble acceptable. La dérogation introduite dans l’OPair en 2010 devrait pouvoir être abrogée définitivement en 2025 afin d’éviter des émissions de COV inutiles issues du secteur des carburants. Compte tenu aussi du principe de précaution (art. 11 de la loi sur la protection de l’environnement), qui prévoit que les émissions doivent être limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable, la dérogation ne devrait pas être maintenue indéfiniment.

Dans l’Union européenne (UE), la plupart des États, et en particulier les pays voisins de la Suisse, n’ont pas prévu de dérogation pour la tension de vapeur en période estivale (cf. chap. 3).

2.3 Teneur en cendres des biocombustibles liquides

Dans cette même révision de l’OPair de 2015, dans le cadre de laquelle la dérogation s’appliquant à la tension de vapeur de l’essence a été prolongée, les teneurs maximales en cendres et en phosphore autorisées dans les biocombustibles liquides ont été relevées. Cette modification avait été motivée par la nécessité de prendre en compte les teneurs plus élevées dans les biocombustibles liquides produits à partir de déchets d’origine animale. La valeur limite applicable aux cendres avait alors été fixée à 100 mg/kg ; aucun commentaire concernant le contenu de cette adaptation ou argument en faveur d’une valeur différente n’avait été formulé lors de la consultation.

En novembre 2017, Biofuels Suisse a déposé auprès de l’OFEV une demande de modification de la valeur limite définie pour les cendres. Selon l’association, les résidus qui se forment lors de la production du biodiesel peuvent être utilisés pour remplacer l’huile de chauffage conventionnelle dans de grandes installations de combustion. Ces combustibles pourraient respecter les exigences posées aux autres combustibles liquides dans l’OPair, à l’exception de la valeur maximale de 100 mg/kg prescrite pour la teneur en cendres. La valeur limite devrait donc être fixée à 200 mg/kg. Cette valeur correspond à la qualité de l’ester méthylique d’huile végétale (norme EN 14214 pour les esters méthyliques d’acides gras [EMAG]), autorisé selon l’annexe 5, ch. 11, al. 2, OPair dans les moteurs diesel et en tant qu’huile de chauffage.

Du point de vue de la protection de l’air, rien ne s’oppose à cette augmentation si les émissions de polluants produites lors de la combustion dans des installations de combustion alimentées à l’huile ne sont pas supérieures ou différentes de celles de l’huile de chauffage « extra-légère » ou des EMAG. L’OFEV mène actuellement un essai dans le cadre duquel les biocombustibles potentiels sont analysés et utilisés dans une installation de combustion alimentée à l’huile. Les émissions de plusieurs polluants atmosphériques sont comparées à celles produites, dans la même installation, par l’huile de chauffage et les EMAG. Étant donné que les résultats ne seront connus qu’au printemps 2019, les enseignements tirés n’ont pas pu être pris en compte dans le présent rapport. Si les émissions mesurées ne sont pas plus élevées, la teneur maximale en cendres pourra être augmentée à 200 mg/kg dans l’OPair. Si tel n’était pas le cas, la valeur limite ne serait pas augmentée.

6/12 054.11-00038/00006/00002/S015-0830