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Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 15 pages
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Loi fédérale sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des
registres électroniques distribués
Art. 73e Autres obligations
1 Le Conseil fédéral fixe des obligations supplémentaires pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui admettent des participants visés à l’art. 73c, al. 2, let. e, afin de protéger ces participants.
2 Il fixe des obligations en plus de celles prévues aux art. 73a à 73d pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui offrent des services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement, notamment en ce qui concerne:
a. la conservation centralisée, la compensation et le règlement de valeurs mobilières fondées sur la TRD;
b. les sûretés;
c. les fonds propres;
d. la répartition des risques;
e. les services auxiliaires;
f. la liquidité;
g. la procédure à appliquer en cas de défaillance d’un participant;
h. la ségrégation.
3 Il se fonde sur les exigences concernant les dépositaires centraux (art. 61 à 73) pour fixer les obligations visées à l’al. 2.
4 Il peut habiliter la FINMA à fixer les obligations visées à l’al. 2. La FINMA tient en particulier compte des risques liés à la technologie.
5 La compétence de la BNS, visée à l’art. 23, de fixer des exigences spéciales aux systèmes de négociation fondés sur la TRD d’importance systémique est réservée.
Art. 73f Allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la
TRD
1 Le Conseil fédéral peut, en vertu du principe de proportionnalité et en tenant compte du but de protection visé par la présente loi, prévoir des allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD concernant le respect des exigences visées aux art. 6 à 21, 27 à 33 et 37, notamment pour les dispositions concernant:
a. la séparation de l’organe responsable de la gestion d’une part et des organes responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle d’autre part (art. 8);
b. la fourniture de services auxiliaires non soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers (art. 10);
c. les exigences d’indépendance pour l’organisme d’autorégulation (art. 27, al. 2) et l’instance de recours (art. 37, al. 1).
2 Il peut habiliter la FINMA à édicter de tels allégements.