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Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 15 pages

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Loi fédérale sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des

registres électroniques distribués

8. Loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers16

Art. 2, let. a, ch. 7, et j

Au sens de la présente loi, on entend par:

a. infrastructure des marchés financiers:

7. un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres électroniques distribués (TRD; système de négociation fondé sur la TRD; art. 73a);

j. information d’initié: toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d’influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD en Suisse;

Art. 16, al. 2

2 Les dénominations «bourse», «système multilatéral de négociation», «Multilateral Trading Facility», «MTF», «contrepartie centrale», «Central Counterparty», «CCP», «système de règlement des opérations sur valeurs mobilières», «Securities Settlement System», «SSS», «dépositaire central», «Central Securities Depository», «CSD», «référentiel central», «Trade Repository», «TR», «système de négociation fondé sur la TRD», «DLT-Trading System», «DLT-Trading Facility» et «DLT Exchange» ne doivent désigner, dans le contexte de la fourniture de services financiers, que les infrastructures des marchés financiers correspondantes soumises à la présente loi.

Art. 22, al. 1, phrase introductive

1 Une contrepartie centrale, un dépositaire central, un système de paiement ou un système de négociation fondé sur la TRD qui offre des services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement est d’importance systémique s’il remplit l’une des conditions suivantes:

Art. 25, al. 1

1 La FINMA informe la BNS des demandes d’autorisation déposées par des contreparties centrales, des dépositaires centraux, des exploitants de systèmes de paiement et des systèmes de négociation fondés sur la TRD qui offrent des services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement.

16 RS 958.1