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Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 15 pages

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Loi fédérale sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des

registres électroniques distribués

4 Le débiteur ne peut opposer à l’action dérivant d’un droit-valeur d’un registre distribué que les exceptions tirées de la nullité de l’enregistrement, celles tirées du registre ou de la documentation d’accompagnement et celles qu’il a personnellement contre le créancier du droit-valeur. Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec un créancier antérieur du droit-valeur d’un registre distribué, si le créancier actuel, en acquérant le droit-valeur, a agi sciemment au détriment du débiteur.

5 En cas de faillite du créancier d’un droit-valeur d’un registre distribué, d’exécution d’une saisie ou d’octroi d’un sursis concordataire, les dispositions que le créancier a déjà prises et qui ont été effectivement exécutées sont juridiquement contraignantes et déploient des effets envers les tiers si elles sont devenues irrévocables selon les règles du registre ou d’un autre système de négociation.

6 Si l’acquéreur de bonne foi d’un papier-valeur est en conflit avec l’acquéreur de bonne foi d’un droit-valeur d’un registre distribué et qui concerne le même droit, le premier a la préférence.

Art. 973f

III. Droit de gage 1

et usufruit Le droit de gage sur des droits-valeurs d’un registre distribué est régi

par les dispositions relatives au gage sur les créances et autres droits (art. 899 à 906 du code civil4), avec les réserves suivantes:

1. le droit de gage peut être constitué sans transfert du droitvaleur d’un registre distribué, si son inscription dans le registre et le pouvoir de disposer du créancier gagiste qui n’est pas désintéressé sont garantis;

2. l’acte constitutif de gage n’est soumis à aucune condition de forme.

2 L’usufruit des droits-valeurs d’un registre distribué est régi par les art. 745 à 775 du code civil.

Art. 973g

IV. Annulation1 L’ayant droit d’un droit-valeur d’un registre distribué peut requérir

du juge l’annulation de ce droit s’il rend plausible qu’il avait le pouvoir d’en disposer et qu’il l’a perdu. Après l’annulation, il peut aussi faire valoir son droit en dehors du registre ou demander l’attribution d’un nouveau droit-valeur d’un registre distribué. La procédure et les effets de l’annulation sont régis pour le reste par les art. 982 à 986.

4 RS 210