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Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 15 pages
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Loi fédérale sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des
registres électroniques distribués
1bis. les cryptoactifs dont la banque a le pouvoir de disposer pour le compte des clients déposants et dont l’appartenance aux clients déposants peut être déterminée en tout temps dans le registre;
Art. 37d
Les valeurs déposées au sens de l’art. 16 sont distraites conformément aux art. 17 et 18 de la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés10. En cas de découvert, l’art. 19 de cette loi est applicable aux valeurs en dépôt collectif.
6. Loi du 15 juin 2018 sur les établissements financiers11
Art. 6, al. 2
2 L’autorisation d’opérer en tant que maison de titres au sens de l’art. 41, let. a, vaut autorisation d’opérer en tant que gestionnaire de fortune collective, gestionnaire de fortune ou trustee.
Art. 16 Organe de médiation
1 Les établissements financiers qui fournissent des services financiers au sens de l’art. 3, let. c, de la loi du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)12 doivent être affiliés à un organe de médiation au plus tard au moment où ils commencent leur activité.
2 Les dispositions du titre 5 LSFin relatives aux organes de médiation s’appliquent par analogie.
Art. 41, let. b, ch. 3
Est réputé maison de titres quiconque, à titre professionnel :
b. fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte,
est principalement actif sur le marché financier et:
3. exploite un système organisé de négociation au sens de l’art. 42 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers13, ou
Art. 67, al. 2
2 Les dispositions de la LB concernant la garantie des dépôts et les avoirs en déshérence s’appliquent par analogie aux maisons de titres au sens de l’art. 41, let. a.
10 RS 957.1
11 RO 2018 5247
12 FF 2018 3733
13 RS 958.1