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Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 15 pages

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Loi fédérale sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des

registres électroniques distribués

2 La revendication est fondée lorsque le failli a le pouvoir de disposer pour le compte du tiers des cryptoactifs et des droits-valeurs d’un registre distribué et qu’ils sont en tout temps attribués à ce tiers dans le registre.

3 L’administration impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.

4 Les frais de restitution des cryptoactifs et des droits-valeurs à caractère de papier-valeur sont à la charge de celui qui la requiert. L’administration peut exiger qu’il en fasse l’avance.

Art. 242b

3b. Accès aux1

données Un tiers qui atteste un droit légal ou contractuel à des données dont

la masse a le pouvoir de disposer peut exiger d’accéder à ces données.

2 L’administration impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Les données ne doivent pas être détruites tant que la décision du juge n’est pas définitive.

3 Les frais d’accès aux données sont à la charge de celui qui le requiert. L’administration peut exiger qu’il en fasse l’avance.

4 Le droit d’accès prévu par les dispositions fédérales ou cantonales en matière de protection des données est réservé.

3. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé6

Art. 105, al. 2

2 À défaut d’élection de droit, la mise en gage de créances est régie par le droit de l’État de la résidence habituelle du créancier gagiste. Il en est de même de la mise en gage d’autres droits s’ils sont représentés par un papier-valeur ou un titre équivalent; faute de quoi, leur mise en gage est régie par le droit qui s’applique aux droits eux-mêmes.

Art. 106, al. 1 et 3

b. Titres1

représentatifs de Le droit désigné à l’art. 145a, al. 1, détermine si un titre représente marchandises une marchandise.

3Ne concerne que l’allemand et l’italien.

6 RS 291