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Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 15 pages

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Loi fédérale sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des

registres électroniques distribués

3 Un système de négociation fondé sur la TRD est réputé petit lorsqu’il présente de faibles risques pour la protection des participants aux marchés financiers et pour le bon fonctionnement et la stabilité du système financier en raison notamment du nombre limité de participants, du volume de négociation limité ou du volume de valeurs limité qu’il conserve. Le Conseil fédéral fixe les valeurs seuils.

Art. 89, al. 1 et 2, phrase introductive

1 La FINMA informe, pour autant que cela soit possible et dans la mesure où ils sont concernés, les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services comparables dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement, en Suisse et à l’étranger, des mesures applicables en cas d’insolvabilité qu’elle entend prendre contre un participant et qui limitent le pouvoir de disposer de ce dernier; elle les informe aussi du moment précis de l’entrée en vigueur des mesures.

2 Les ordres donnés à une contrepartie centrale, à un dépositaire central, à un système de paiement ou à un système de négociation fondé sur la TRD qui fournit des services comparables dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement par un participant contre lequel une mesure applicable en cas d’insolvabilité a été prise sont juridiquement valables et opposables aux tiers dans l’un des cas suivants:

Art. 142, al. 1, let. a et c

1 Agit de manière illicite toute personne qui, détenant une information d’initié dont elle sait ou doit savoir qu’il s’agit d’une information d’initié, ou une recommandation dont elle sait ou doit savoir qu’elle repose sur une information d’initié:

a. l’exploite pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs;

c. l’exploite pour recommander à un tiers l’achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD en Suisse, ou pour lui recommander l’utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs.

Art. 143, al. 1

1 Agit de manière illicite toute personne qui:

a. diffuse publiquement des informations dont elle sait ou doit savoir qu’elles donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l’offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD en Suisse;