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Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 15 pages
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Loi fédérale sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des
registres électroniques distribués
Art. 973c, titre marginal et al. 1
III. Droits-1 Le débiteur peut émettre des droits-valeurs sans caractère de papiervaleurs sans
caractère de valeur ou remplacer par de tels droits-valeurs des papiers-valeurs papier-valeur fongibles ou des certificats globaux conservés par un même déposi-
taire, pour autant que les conditions de l’émission ou les statuts de l’émetteur le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.
Art. 973d
H. Droits-valeurs1 Les droits-valeurs ont un caractère de papier-valeur lorsque les à caractère de
papier-valeur parties conviennent:
(droits-valeurs
d’un registre 1. qu’ils sont inscrits dans un registre électronique distribué, et distribué)
I. Constitution 2. qu’il n’est possible de les faire valoir et de les transférer que
dans ce registre.
2 Le registre doit satisfaire aux conditions suivantes:
1. le contenu du droit-valeur d’un registre distribué, le mode de fonctionnement du registre et la convention d’inscription sont consignés dans le registre ou dans une documentation d’accompagnement qui lui est associée;
2. il est garanti, autant que le permet l’état actuel de la technique, que le registre fonctionne conformément à la convention d’inscription et que l’intégrité des données qu’il contient est assurée;
3. les parties peuvent consulter en tout temps les inscriptions du registre qui les concernent et les informations visées au ch. 1.
3Le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales applicables aux registres distribués.
Art. 973e
II. Effets1 Le débiteur d’un droit-valeur d’un registre distribué n’a le droit de
s’exécuter ni n’est tenu de s’exécuter que contre une adaptation correspondante du registre.
2 Sauf dol ou négligence grave de sa part, il est libéré par un paiement à l’échéance entre les mains de la personne à qui le registre confère la qualité de créancier du droit-valeur d’un registre distribué.
3 Si l’ayant droit d’un droit-valeur d’un registre distribué en a été dépossédé, la personne à qui le registre confère la qualité de créancier de ce droit-valeur ne peut se le voir réclamer que si elle l’a acquis de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, elle a commis une négligence grave.