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Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 15 pages

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Loi fédérale sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des

registres électroniques distribués

Art. 108a

I. Définition

Ne concerne que l’allemand.

Art. 145a

Ia. Transfert1 Le droit désigné dans un titre revêtant la forme d’un papier ou une d’une créance

par l’inter- forme équivalente détermine si ce titre représente une créance et si le médiaire d’un transfert de la créance se fait par l’intermédiaire de ce titre. À défaut titre

d’une telle désignation, la question est régie par le droit de l’État dans lequel l’émetteur a son siège ou, faute de siège, sa résidence habituelle.

2 En ce qui concerne les droits réels relatifs à un titre revêtant la forme d’un papier, les dispositions du chap. 7 sont réservées.

4. Loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale7

Art. 19, al. 1

1 Pour préserver la stabilité du système financier, la Banque nationale surveille les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la technologie des registres distribués d’importance systémique au sens de l’art. 22 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)8(infrastructures des marchés financiers d’importance systémique).

Art. 20, al. 1

1 Les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la technologie des registres distribués fournissent à la Banque nationale, lorsque celle-ci le demande, tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour identifier à temps les risques menaçant la stabilité du système financier et évaluer l’importance systémique.

5. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques9

Art. 16, ch. 1bis

Sont réputées valeurs déposées selon l’art. 37d:

7 RS 951.11

8 RS 958.1

9 RS 952.0