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Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 15 pages
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Loi fédérale sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des
registres électroniques distribués
7. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent14
Art. 2, al. 2, let. dquater
2 Sont réputés intermédiaires financiers:
dquater. les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (TRD) au sens de l’art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (systèmes de négociation fondés sur la TRD)15;
Art. 12, let. a
Les organes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers respectent les obligations définies au chapitre 2:
a. s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. a à dquater, la FINMA;
Art. 17, let. a
En l’absence d’autorégulation reconnue, les obligations au sens du chapitre 2 et leurs modalités d’application sont arrêtées par:
a. la FINMA s’agissant des intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. a à dquater;
Art. 22a, al. 2, let. a
2 La FINMA transmet les données reçues du DFF:
a. aux intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2, let. a et b à dquater, assujettis à sa surveillance;
Art. 26a, al. 1
1 Dans le cas des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, qui sont une société suisse du groupe d’un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2, let. a à dquater, la FINMA peut prévoir que le rapport d’audit du groupe atteste du respect des obligations définies au chapitre 2.
14 RS 955.0
15 RS 958.1