Rapport sur les résultats
Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 20 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 12Fedlex · Rapport sur les résultats
Consultation relative à la loi fédérale sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués
8 Modifications de la loi sur les banques
L’extension de la notion de valeurs déposées aux cryptoactifs qui est proposée à l’art. 16, ch. 1bis, AP-LB est approuvée par la plupart des participants à la consultation, comme dans le cas de l’art. 242a, al. 2, AP-LP, mais elle est critiquée dans la mesure où, combinée avec l’art. 37d PE-LB, cette disposition permet uniquement la revendication des cryptoactifs qui sont attribués individuellement dans le registre de la blockchain, à l’exclusion des cryptoactifs en dépôt collectif. En ce sens, VD, ZH, le PSS, l’ASB, economiesuisse, l’ABG, l’ABPS, Bär & Karrer, la BAS, la CMTA, Crypto Finance, la CVA, DS, HDC, ICT-CH, Lenz & Staehelin, mll, MME, Poseidon, la SBF [à laquelle se rallient TI et Swisscom], la SFTA, SFTI, la SLTA, SwissCrowdfunding, la Swissquote Bank, l’UBS et Wenger & Vieli plaident pour que la revendication soit aussi autorisée en cas de dépôt collectif. Ces participants allèguent en premier lieu qu’il n’y a aucune raison de ne pas traiter les cryptoactifs comme les autres valeurs mobilières, pour lesquelles il existe un droit de revendication même en cas de dépôt collectif. Ils soulignent que, si la revendication est exclue en cas de dépôt collectif de cryptoactifs, ce mode de conservation, à la fois le plus efficient et le plus sûr, ne pourra guère s’imposer, ce qui ne sera avantageux ni pour les investisseurs ni pour la place économique suisse (voir également le ch. 5 ci-dessus au sujet de la critique correspondante relative au droit de la poursuite pour dettes et de la faillite).
En ce qui concerne spécifiquement le domaine bancaire, les voix critiques allèguent que l’im-
possibilité de revendiquer les cryptoactifs en dépôt collectif a pour conséquence que
ceux-ci sont considérés non pas comme des valeurs déposées mais bien comme des placements, si bien que le dépositaire doit en règle générale disposer d’une autorisation au sens de la LB. Elles ajoutent que les cryptoactifs qui ne peuvent pas être revendiqués ne doivent pas être détenus hors bilan mais figurer dans les livres de la banque, ce qui entraîne une obligation de couverture par des fonds propres assortie de fortes conséquences sur les coûts. D’après ces participants, cette approche est inutile et non conforme à l’esprit de l’ensemble du projet.
9 Modifications de la loi sur les établissements financiers
En relation avec l’art. 16 LEFin (organe de médiation), Bär & Karrer salue expressément la clarification introduite à l’al. 1. Par contre, l’al. 2 est considéré comme obscur, et sa suppression pure et simple est recommandée.
La réglementation énoncée à l’art. 41, let. b, ch. 3, LEFin (extension de la notion de négociant pour propre compte) est expressément saluée par l’usam, sous réserve que l’obtention d’une autorisation soit facultative. D’après MME, Poseidon, la SLTA et VISCHER, la réglementation est insuffisante. Ces participants estiment que le SON ne devrait pas seulement être possible en relation avec le négociant pour compte propre, mais devrait en particulier aussi comprendre l’émission. D’après eux, dans la LEFin, le «SON TRD» ne devrait donc pas être repris en tant que négociant pour compte propre, mais bien constituer une catégorie séparée. VD, la CVA et Walder Wyss estiment que la réglementation se traduit, par rapport au système de négociation fondé sur la TRD, par des problèmes de délimitation qui doivent être examinés et apurés.
10 Modifications de la loi sur le blanchiment d’argent
Les participants à la consultation qui se sont exprimés à ce sujet considèrent que l’assujettissement des systèmes de négociation fondés sur la TRD à la loi sur le blanchiment est compréhensible, et la majorité d’entre eux l’approuvent entièrement. Quelques propositions divergentes ont été émises en ce qui concerne la définition d’un système de négociation fondé sur
20 \ COO.2255.101.2.865837 12/20