Rapport sur les résultats
Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 20 pages
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Consultation relative à la loi fédérale sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués
été proposées (UBS, ABPS). Enfin, plusieurs intervenants ont proposé l’introduction du principe de l’équivalence fonctionnelle, selon lequel dans tous les cas où le droit suisse lie la validité d’un acte juridique ou l’existence d’une institution juridique à des exigences de forme ou de fond, les exigences en question doivent être considérées comme satisfaites dès lors qu’un système numérique remplit d’une manière équivalente la fonction de protection juridique sous-jacente (DS, MME Legal, Swisscom).
En accord avec le concept fondé sur le droit des papiers-valeurs, de nombreux participants à la procédure de consultation estiment aussi que les pures cryptomonnaies (comme le Bitcoin) n’entrent pas dans le champ d’application de la nouvelle réglementation (CH Open, Kalexius, SLTA). Le Conseil fédéral avait relevé qu’il n’était pas nécessaire de légiférer sur le transfert des cryptomonnaies5. Certains participants ont tout de même regretté que les cryptomonnaies ne soient pas visées par le projet, estimant qu’il s’agissait là d’une occasion manquée de réglementer les applications de la TRD de manière globale (MME Legal, DS). Quelques-uns ont aussi estimé qu’il aurait été souhaitable d’inclure la représentation des droits réels (SLTA).
Si les modifications du droit des papiers-valeurs sont approuvées sur le principe, la majorité des participants à la procédure de consultation a tout de même estimé que l’avant-projet n’était pas assez neutre du point de vue de la technologie. Ils ont notamment signalé qu’il convenait de renoncer à l’expression «droit-valeur d’un registre distribué» (BS, ZG, ZH; PDC, PLR, PS; economiesuisse, ASB, usam; Bär & Karrer, CH Open, CVA, EXPERTsuisse, HDC, MME Legal, SBF [à laquelle se rallient TI, BAS, DS et Swisscom], SFTI, SIX, SwissHoldings, UBS, ABG, UBCS, ASG, Walder Wyss, Wenger & Vieli, Zellweger-Gutknecht Corinne), la majorité d’entre eux recommandant l’expression «droit-valeur de foi publique». Ils ont aussi recommandé de renoncer au critère du registre électronique distribué (ZG, ZH; CH Open, HDC, SBF [à laquelle se rallient TI, BAS, DS et Swisscom], SIX, ABG, Vischer, ASG, UBS, Zellweger-Gutknecht Corinne). Leur raisonnement est que, dans le contexte du droit privé, la loi doit poursuivre une approche normative fonctionnelle. C’est-à-dire qu’elle doit définir les résultats à atteindre de manière abstraite, sans prescrire les technologies au moyen desquelles on les obtient (BS, ZG; CH Open, SBF [à laquelle se rallient TI, BAS, DS et Swisscom], Vischer, Zellweger-Gutknecht Corinne). Du côté des partis, le PDC, le PLR et le PVL soulignent qu’il faut une législation aussi neutre que possible du point de vue de la technologie, afin que celle-ci puisse s’appliquer aux nouveaux développements et que le législateur ne soit pas toujours en train de courir derrière les innovations. Une partie des participants estime toutefois que la décentralisation des registres distribués est un critère essentiel qui nécessite une définition légale plus précise, de façon à garantir la sécurité juridique et une délimitation claire par rapport aux registres centralisés (BS; FINMA, SFTA, Wenger & Vieli).
4.2 Avis sur les exigences concernant le registre
Un grand nombre de participants à la procédure de consultation approuve explicitement le fait que le registre doive remplir certaines conditions pour que les droits qui y sont représentés puissent déployer les effets qui permettent de les assimiler à des papiers-valeurs (ZH; economiesuisse, ASB; Crypto Finance, CVA, SBF [à laquelle se rallient TI, BAS, DS et Swisscom], SFS, SFTI, SwissHoldings, UBCS). Personne ne semble souhaiter que l’on renonce à fixer des conditions et que tout registre puisse déployer des effets juridiques. Au contraire, on justifie la nécessité de poser des exigences strictes par le fait que les droits inscrits dans les registres déploient des effets très larges.
Les exigences définies dans l’avant-projet pour les registres de droits-valeurs ont en revanche été critiquées par une grande majorité des participants, jugeant qu’elles étaient trop étendues. Selon eux, les exigences devraient être limitées au strict nécessaire permettant de garantir la fonction de support d’informations revêtue par le registre et le pouvoir de disposer des
5 Ch. 3.1.1 du rapport explicatif relatif au projet mis en consultation
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