Rapport sur les résultats

Consultation 2019/15: Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 20 pages

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Consultation relative à la loi fédérale sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués

participants relèvent que l’utilisation d’une identification électronique (eID) n’est pas évoquée dans la législation sur le blanchiment d’argent, bien qu’elle existe déjà dans de nombreux pays (Poseidon, SLTA).

11 Modifications de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers

Quant à son principe, la nouvelle catégorie d’autorisation prévue dans le droit des infrastructures des marchés financiers reçoit le soutien d’une grande majorité des participants à la consultation. Elle essuie aussi quelques critiques et est par exemple qualifiée d’arme à double tranchant (Wenger & Vieli). Walder Wyss déplore un risque d’inégalité de traitement objectivement injustifiée entre les établissements visés par la loi sur les banques et la future loi sur les établissements financiers d’une part et les systèmes de négociation fondés sur la TRD d’autre part. En outre, SIX désire une distinction claire entre les blockchains, ainsi que les registres distribués, fermés (permissioned) et ouverts (public).

Les exigences relatives à l’obligation d’obtenir une autorisation pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD et à la surveillance de ces systèmes au sens du droit des marchés financiers (art. 4 LIMF en relation avec l’art. 2, let. a, ch. 7, AP-LIMF) ne sont pas remises en cause quant à leur principe. Une série de participants souhaitent cependant en plus l’introduction d’un espace exempté d’autorisation (sandbox) dans le droit sur les infrastructures des marchés financiers (VD, CVA, HDC, MAMA, SBF [à laquelle se rallient TI, BAS, DS et Swisscom], SFTI). À l’opposé, d’autres participants rejettent les dérogations réglementaires pouvant altérer le droit des infrastructures des marchés financiers (FINMA, SIX). L’usam s’exprime en faveur d’une autorisation facultative pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD.

En dépit des allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD (art. 73f AP-LIMF), les exigences réglementaires de conception modulaire proposées pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD (art. 73b à 73e AP-LIMF) sont jugées trop lourdes par une série de participants (BAS, CMTA, Crypto Finance, CVA, Lenz & Staehelin, SFS, SFTA, SFTI, VISCHER, Wenger & Vieli). Ceux-ci craignent que les exigences ne puissent être remplies que par des systèmes de négociation fondés sur la TRD d’une certaine importance et que les allégements n’aillent pas assez loin. Dans ce contexte, quelques participants proposent que les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui sont exploités à titre non professionnel soient exemptés de l’obligation d’obtenir une autorisation (BAS, CVA), que les allégements prévus ne soient pas limités aux petits systèmes de négociation fondés sur la TRD (BAS) et que la réglementation soit d’une façon générale plus ouverte (PLR). D’après la CMTA, la surveillance que la FINMA exerce sur les systèmes de négociation fondés sur la TRD suffit déjà à remédier à de nombreuses préoccupations réglementaires. À l’opposé, la FINMA souligne que les systèmes de négociation fondés sur la TRD doivent être soumis aux mêmes exigences que les plateformes de négociation et (en cas d’activité correspondante) les dépositaires centraux; les allégements ne sont pas justifiés (FINMA, SIX), et l’arbitrage réglementaire doit être empêché. D’autres participants soulignent que les exigences que doivent remplir les exploitants d’infrastructures des marchés financiers doivent rester élevées (MME) et que les allégements doivent être considérés d’un oeil sceptique (Wenger & Vieli).

L’approche consistant à définir le système de négociation fondé sur la TRD comme une orga-

nisation servant à la négociation multilatérale de valeurs mobilières fondées sur la TRD

qui remplit au moins une condition supplémentaire (art. 73a, al. 1, AP-LIMF) a parfois été critiquée comme étant inappropriée, une réglementation plus flexible étant souhaitée en lieu et place (Bär & Karrer).

Le fait que la participation au système de négociation fondé sur la TRD ne soit pas limitée

aux acteurs assujettis à la surveillance au sens du droit des marchés financiers mais soit au

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