Rapport explicatif

Consultation 2019/20: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (OFR) · 55 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de l’ordonnance sur les fonds propres

(Établissements particulièrement liquides et bien capitalisés, crédits hypothécaires octroyés pour des

objets résidentiels de rendement, TBTF – banques mères)

comme des participations directes de la holding. Cela permet notamment de lever l’objection selon laquelle l’exigence gone concern posée à l’échelon de la banque mère pourrait pénaliser, voire empêcher une éventuelle acquisition au niveau de la holding.

L’al. 2bis définit les exigences applicables aux entités d’une banque active au niveau international visées à l’art. 124, al. 3, ainsi qu’aux let. a, c et d. Les entités visées en l’occurrence seraient par exemple des banques mères qui exerceraient à l’avenir des fonctions d’importance systémique à vaste échelle. Dans ce cas, l’al. 2bis prévoit que, pour déterminer l’exigence applicable à ce genre d’entités, l’art. 132, al. 2, let. a, ch. 2 s’appliquera à l’échelon du groupe financier et le ch. 3, à l’échelon de chaque établissement.

Art. 133

Le nouvel al. 2 précise que le montant de fonds supplémentaires exigés, compte tenu des remises et de la réduction de l’exigence due à la prise en compte privilégiée du capital convertible, ne devra pas être inférieur à 3,75 % pour le ratio de levier ni à 10 % pour la part RWA. Ces seuils s’appliquent déjà puisque l’al. 3 interdit la violation des normes internationales. Selon la norme du CSF en matière de TLAC, le ratio de levier doit s’élever à 6,75 %, ce montant incluant des exigences minimales et excluant les volants. En Suisse, l’exigence going concern minimale se monte à 3 % (art. 130, al. 1). Pour atteindre le seuil de 6,75 % fixé dans la norme en matière de TLAC, l’exigence gone concern ne peut être inférieure à 3,75 %. Cette méthode de calcul est également valable pour l’exigence basée sur les RWA.

Les entités visées à l’art. 124, al. 3, let. a, seront exclues du champ d’application de cette disposition. Cette exception est nécessaire dans la mesure où le montant des exigences applicables à ces entités sera fixé et où la possibilité de bénéficier d’une remise sera abrogée (cf. art. 132, al. 2, let. a, ch. 1).

4.2.4 Échelonnement des bail-in bonds dans le temps

Art. 127a

L’al. 1 dispose qu’une durée résiduelle supérieure à un an suffira à la prise en compte des bail-in bonds. Prévoyant une prise en compte réduite de moitié si la durée résiduelle de ces instruments est inférieure à deux ans, la seconde phrase de l’al. 1 actuel sera remplacée. La nouvelle disposition devrait inciter les banques à émettre des bail-in bonds de plus longue durée et ainsi permettre un certain échelonnement des durées, afin d’éviter que les banques ne doivent renouveler une part considérable de bail-in bonds en cas de crise durable. La nouvelle réglementation proposée à l’al. 2 incitera les banques à échelonner les durées de façon appropriée, sans que les bail-in bonds d’une durée inférieure à deux ans soient pris en compte à un taux réduit.

L’al. 2 actuel vise déjà à éviter que l’échéance simultanée d’instruments de bail-in puisse menacer la stabilité de la banque. Les échéances des fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes doivent être échelonnées dans le temps de manière à ce que le montant exigé puisse être atteint même en cas de restriction temporaire de l’activité d’emprunt. Le projet mis en consultation précise cet échelonnement. Il dispose en effet que les exigences concernant les fonds supplémentaires prévus au chapitre 4 au titre de l’absorption des pertes ne pourront être satisfaites qu’à hauteur de 20 % au maximum au moyen de bail-in bonds d’une durée résiduelle allant d’un à deux ans. Ainsi, les échéances des fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes seront échelonnées dans le temps de façon appropriée dans l’ensemble du portefeuille, de sorte que la banque ne devra jamais renouveler un volume excessif de bailin bonds. Cette règle réduira le risque que court la banque de ne pas pouvoir atteindre le montant exigé en cas de restriction temporaire de l’activité d’emprunt.