Rapport explicatif
Consultation 2019/20: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (OFR) · 55 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de l’ordonnance sur les fonds propres
(Établissements particulièrement liquides et bien capitalisés, crédits hypothécaires octroyés pour des
objets résidentiels de rendement, TBTF – banques mères)
4.2.5 Autres modifications
Annexe 9
Ch. 2.1
Le législateur a fixé les seuils déterminants de l’engagement total dans la révision de l’OFR du 11 mai 2016 (entrée en vigueur le 1er juillet 2016), tandis que l’adaptation périodique de ces seuils a été annoncée dans le rapport explicatif du 13 mai 2016 (p. 15: «Les fourchettes déterminant la tranche applicable au niveau de l’engagement total se basent sur le produit intérieur brut [PIB] à fin 2015. Ces fourchettes peuvent être réévaluées périodiquement dans le cadre du rapport d’évaluation sur la législation suisse "too big to fail" qui, conformément à l’art. 52 LB, doit être établi tous les deux ans.»). La présente modification de l’OFR, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2020, tient compte de l’évolution du PIB sur une période de trois ans (2016-2018). Le PIB nominal a augmenté de 1,0 % en 2016 et de 1,2 % en 2017 (données de l’Office fédéral de la statistique, «Produit intérieur brut, longue série de 1948 à 2017»). En 2018, il a progressé de 3,3 % (selon les estimations du 18 décembre 2018 du Secrétariat d’État à l’économie). Sa hausse effective à la fin de 2018 sera connue dans le courant de l’année 2019, et ces valeurs seront encore modifiées avant que le Conseil fédéral n’approuve le projet de modification. Dans l’ensemble, le PIB a donc crû de 5,6 % de 2016 à 2018 (inclus), si bien que les seuils seront modifiés comme suit (montants arrondis à 1 milliard de francs):
E1 < 686 milliards de francs;
E2 < 898 milliards de francs;
E3 < 1109 milliards de francs;
E4 < 1320 milliards de francs.
Compte tenu des nouveaux seuils déterminés ci-dessus, le montant indiqué dans le titre sera également relevé à 1320 milliards de francs.
Ch. 2.2
Compte tenu des nouveaux seuils déterminés au ch. 2.1, le montant indiqué dans le titre du ch. 2.2 sera relevé à 1320 milliards de francs et celui qui figure dans le texte, à 211 milliards de francs.
4.2.6 Dispositions transitoires
Art. 148n
L’art. 132, al. 2, let. a, ch. 2, énonce les exigences gone concern applicables aux entités des deux banques d’importance systémique mondiale qui exercent des fonctions d’importance systémique principalement à l’échelle nationale (au niveau du groupe consolidé et de chaque établissement), tandis que l’art. 132, al. 2, let. a, ch. 3, porte sur les banques mères (à l’échelon de chaque établissement). Pour les banques visées au ch. 1, l’exigence de 62 % proposée est moins élevée que celle de la réglementation actuelle, qui ne prévoit aucun allégement, hormis les remises. Par conséquent, il est inutile de prévoir une disposition transitoire spécifique (introduction progressive) pour les banques visées au ch. 1.
En revanche, les exigences gone concern applicables aux banques mères étant plus strictes, des dispositions transitoires sont requises. L’élévation progressive des instruments gone concern est prévue à l’art. 148n. Elle se limite à l’un des trois éléments composant les exigences, à savoir le volant de 30 % des exigences consolidées.
Le volant de fonds supplémentaires applicable aux banques mères (art. 132, al. 2, let. a, ch. 3, 3e tiret) sera introduit progressivement, sur une période de cinq ans, à partir de 2020. L’exigence totale, à savoir 30 %, s’appliquera à partir du 1er janvier 2024.