Rapport explicatif

Consultation 2019/20: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (OFR) · 55 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de l’ordonnance sur les fonds propres

(Établissements particulièrement liquides et bien capitalisés, crédits hypothécaires octroyés pour des

objets résidentiels de rendement, TBTF – banques mères)

Tant la concurrence entre les différentes places financières du monde que la concurrence sur le marché bancaire suisse justifient la modification des suppléments de fonds propres liés à la taille de l’établissement. Cette modification permettra aux banques d’importance systémique de croître durablement avec leurs clients et leurs concurrents, sans que cette croissance nécessite des fonds propres supplémentaires. Ceux-ci n’ont de toute façon pas d’effet prohibitif et permettront même aux banques d’importance systémique de croître en réalisant des acquisitions.

L’allégement des exigences applicables aux filiales suisses des groupes financiers actifs au niveau international tient compte non seulement de la concurrence sur le marché intérieur, mais également des risques particuliers auxquels les grandes banques exposent le système financier de la Suisse.

4.3.7 Confédération, cantons et communes

Le projet n’aura pas d’incidence sur les finances de la Confédération. Il n’aura pas non plus de conséquence directe pour la Confédération, les cantons ou les communes si le contexte économique reste le même qu’à l’heure actuelle. Étant donné qu’il ne concerne directement que les deux banques d’importance systémique mondiale, le projet n’affectera pas non plus la Confédération et le canton de Zurich en tant que propriétaires de banques d’importance systémique.

En cas de crise, la dotation accrue des banques mères en fonds propres facilitera l’exécution des plans d’urgence. Ainsi, le projet renforcera le régime TBTF initial, qui vise à supprimer les garanties implicites de l’État et les risques qui en découlent pour les contribuables.

4.4 Aspects juridiques

4.4.1 Constitutionnalité et conformité aux lois

Comme les autres dispositions de l’OFR, les modifications proposées dans le présent projet se fondent sur les dispositions correspondantes de la LB, à savoir ses art. 4 et 9.

4.4.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Il n’existe pas d’obligations dont il faut vérifier la compatibilité avec le présent projet.

4.4.3 Délégation de compétences législatives

Aucune délégation de compétences législatives n’est prévue.

4.5 Entrée en vigueur

La nouvelle réglementation entrera en vigueur le 1er janvier 2020.