Rapport explicatif

Consultation 2019/27: Révision de l'ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique (OEEE), de l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) et de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 14 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE, RS 730.02), de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR, RS 730.03) et de l’ordonnance sur l’énergie (OEne, RS 730.01)

Ch. 2

Les émissions de CO2 sont mesurées conformément à l’art. 97, al. 5, OETV, comme c’était le cas jusqu’à présent.

La part biogène des mélanges de carburants n’est désormais prise en compte pour le calcul de la part des émissions de CO2 ayant une incidence sur le climat que dans le cas du mélange composé de gaz naturel et de biogaz.

Jusqu’à présent, il manquait à l’annexe 4.1 un renvoi à la norme de délégation visée à l’art. 12, al. 1, let. c, OEEE portant sur la définition des facteurs permettant de calculer les émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant ou d’électricité. L’intégration de ce renvoi dans le ch. 2.3 renforce le lien entre la norme de délégation et l’annexe.

Ch. 3

Désormais, on renonce à prendre en compte le poids à vide pour le classement des voitures de tourisme dans les catégories d’efficacité énergétique. C’est la consommation d’énergie absolue,

découlant de l’équivalent essence d’énergie primaire, qui est déterminante. L’équivalent essence d’énergie primaire prend en compte la dépense en énergie liée à la fourniture du carburant ou de l’électricité.

Ch. 4

Quiconque expose des voitures de tourisme neuves dans des points de vente ou des expositions est désormais soumis à l’obligation d’établir l’étiquette-énergie au moyen de l’outil en ligne mis à

disposition par l’OFEN. Le contenu de l’étiquette-énergie est fortement réduit, et la simplification du visuel doit la rendre plus claire et intelligible. Les obligations de marquage en tant que telles ne changent toutefois pas par rapport au droit actuel.

Ch. 5

Dans la publicité (p. ex. affiches, spots télévisés, annonces proposant un type de véhicules

spécifique), le nombre d’indications à fournir est revu à la baisse. Désormais, l’indication de

l’équivalent essence, de la moyenne des émissions de CO2 et des émissions de CO2 liées à la fourniture du carburant ou de l’électricité n’est plus obligatoire. En revanche, il faudra à l’avenir afficher l’échelle en couleur des sept catégories d’efficacité énergétique en plus des indications sur la

consommation d’énergie, les émissions de CO2 et la catégorie d’efficacité énergétique (voir ch. 5.3).

Ch. 6

Dans les annonces de vente, les obligations de marquage se réfèrent à une offre portant sur un véhicule spécifique et pas, comme c’est le cas dans la publicité, à un type de véhicules en général avec possibilité pour le client de choisir d’autres revêtements de siège, une autre couleur de

carrosserie ou des équipements supplémentaires, par exemple. Sont visées ici notamment les

annonces dans les journaux et les magazines, ainsi que les annonces de vente publiées sur les plateformes de vente en ligne.

Ch. 7

L’obligation de marquage en lien avec les outils de configuration en ligne a jusqu’à présent été

couverte par les prescriptions applicables à Internet. Étant donné que l’obligation de marquage sur Internet n’est désormais plus énoncée de façon générale, mais est réglementée dans les différents domaines d’application, l’obligation de marquage en lien avec les outils de configuration en ligne est désormais explicitement mentionnée et intégrée dans les prescriptions relatives aux listes de prix.

Dorénavant, la valeur-cible applicable à partir de fin 2020 pour les émissions de CO2 devra également être indiquée dans les listes de prix et les outils de configuration en ligne. Dans ces derniers comme dans la publicité, l’échelle en couleur des catégories d’efficacité énergétique devra être représentée de manière à être aisément visible et lisible au premier coup d’œil.

Ch. 8

Jusqu’à présent, les directives spécifiques à l’indication de la consommation d’énergie des véhicules fonctionnant avec plusieurs agents énergétiques étaient incluses dans les dispositions sur la

consommation d’énergie. Toutes les prescriptions portant sur les véhicules fonctionnant avec