Rapport explicatif

Consultation 2019/27: Révision de l'ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique (OEEE), de l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) et de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 14 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE, RS 730.02), de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR, RS 730.03) et de l’ordonnance sur l’énergie (OEne, RS 730.01)

Art. 16, al. 3: Facturation des coûts d’électricité internes au RCP aux locataires et preneurs à bail

Il est précisé que les coûts internes au RCP pouvant être facturés en application de l’al. 1, let. a et c, ne doivent pas dépasser les coûts du produit électrique standard extérieur que le participant individuel au RCP paierait s’il ne participait pas au RCP. Ce produit ne correspond généralement pas au produit électrique extérieur que le RCP soutire réellement (al. 1, let. b), car le RCP en tant que grand

utilisateur n’entre plus dans la catégorie de clientèle «ménage». Pour comparer les coûts internes au RCP avec les coûts du produit électrique extérieur, il faut convertir en kWh les coûts internes visés à l’al. 1, let. a et c après déduction des recettes de l’injection et les coûts du produit électrique standard. Si les coûts du produit électrique standard extérieur payé hors regroupement se révèlent supérieurs aux coûts internes, la différence doit revenir pour moitié aux propriétaires et pour moitié aux locataires. Autrement dit, le propriétaire peut facturer en plus au locataire, au maximum, la moitié des économies réalisées.

Art. 43: Renonciation à l’attestation de l’exactitude du calcul de la valeur ajoutée brute lors de la clôture selon une norme de comptabilité reconnue et suppression du recours au formulaire de décompte de la taxe sur la valeur ajoutée comme base pour le calcul de la valeur ajoutée brute

Al. 1: Le principe selon lequel la valeur ajoutée brute est calculée sur la base des comptes annuels établis en vertu de l’art. 957, al. 1, du code des obligations (CO; RS 220) est maintenu. Ce principe s’applique désormais à toutes les entreprises soumises à l’obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes conformément aux art. 957 ss CO, qu’elles soient ou non soumises à

l’obligation de révision. Le complément «soumis à un contrôle ordinaire» est par conséquent

supprimé, car il exclut le contrôle restreint et n’est par ailleurs pas nécessaire du fait de l’obligation de soumettre le rapport de l’organe de révision prévue à l’art. 42, al. 2, let. b, OEne. L’al. 3 actuel, qui s’applique aux entreprises qui ne sont pas soumises au contrôle ordinaire et qui prévoit que la valeur ajoutée brute pour ces entreprises peut être calculée au moyen des formulaires de décompte de la taxe sur la valeur ajoutée, devient dès lors obsolète et peut être supprimé. La principale raison de la suppression de cette possibilité est le fait que le calcul de la valeur ajoutée brute sur la base du décompte de la taxe sur la valeur ajoutée peut aboutir à des divergences sensibles, qui ne se justifient pas, par rapport à un calcul reposant sur les comptes annuels. Lors de l’application, cela a eu pour effet que la valeur ajoutée brute devait être examinée en profondeur et soumise à une évaluation de probabilité, ce qui prenait du temps et était difficile à effectuer sur le plan matériel. Comme il n’est désormais plus possible de calculer la valeur ajoutée brute sur la base du formulaire de décompte de la taxe sur la valeur ajoutée, l’annexe 5, ch. 2, doit être abrogée. Si une entreprise ayant renoncé à la révision restreinte en vertu de l’art. 727a CO soumet une demande de remboursement, en l’absence d’un rapport de révision, les indications figurant dans les comptes annuels sont analysées de manière approfondie, au besoin à l’aide d’éléments de preuve et de documents supplémentaires

conformément à l’art. 42, al. 4, OEne.

Al. 2: Pour les entreprises tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue, ces comptes demeurent la base de calcul de la valeur ajoutée brute. En revanche, on renonce désormais à l’obligation de soumettre l’attestation de l’exactitude de la valeur ajoutée brute, puisqu’en vertu de l’art. 42, al. 2, let. b, le rapport de l’organe de révision suffit à étayer le calcul.

Al. 3: La mention de l’annexe 5 (anciennement annexe 5, ch. 1), inchangé sur le plan du contenu,

pour le calcul de la valeur ajoutée brute est maintenue et déplacée à l’al. 3.

Ainsi, la même base de calcul est désormais utilisée pour tous les requérants, à savoir les comptes annuels ou, pour les entreprises tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue conformément aux art. 962 s. CO, les états financiers en question. Comme ces documents

contiennent des indications qui reflètent la situation effective de l’entreprise, l’examen des demandes