Rapport explicatif
Consultation 2019/27: Révision de l'ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique (OEEE), de l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) et de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 14 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE, RS 730.02), de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR, RS 730.03) et de l’ordonnance sur l’énergie (OEne, RS 730.01)
6.4 Annexes 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 et 2.1 de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables
Annexes 1.1 et 1.5 OEneR
La précision apportée aux formules du ch. 3 (annexe 1.1) et du ch. 5 (annexe 1.5) sert à éviter que le taux de rétribution d’une installation augmente à nouveau lorsque celle-ci fait l’objet de plusieurs agrandissements ou rénovations. Ainsi, c’est la puissance initiale qui est déterminante pour le calcul du taux de rétribution après un agrandissement ou une rénovation. Si un agrandissement ou une rénovation est déjà intervenu avant le 1er janvier 2018 (hormis pour les installations visées à l’art.
106), la puissance obtenue à l’issue du dernier agrandissement ou de la dernière rénovation avant cette date est déterminante. Il en va de même de la disposition concernant la production nette: dans ce cas, on se basera sur la production nette moyenne avant le premier agrandissement intervenu à partir de 2018.
Annexe 1.2 OEneR
Les taux de rétribution dans le cadre du système de rétribution de l’injection (SRI) pour les
installations photovoltaïques au ch. 2.2 sont réduits sur la base de la vérification effectuée.
Annexe 1.4 OEneR
Étant donné que la géothermie destinée à la production d’électricité n’est pas encore une technologie établie en Suisse, celle-ci manque d’expérience dans l’exploitation des ressources souterraines. S’y ajoute le fait que de nombreux cantons créent désormais des bases légales pour autoriser de telles installations. La planification de ces projets complexes s’en trouvant souvent retardée, il faut doubler les durées prévues aux ch. 6.2.1, 6.3.1 et 6.3.2 pour la soumission des avis d’avancement de projet et des avis de mise en service.
Du fait de l’évolution des conditions-cadres politiques (p. ex. nouvelles lois cantonales sur l’utilisation du sous-sol, interventions dans les parlements cantonaux sur le thème de la géothermie), les projets de géothermie prennent souvent beaucoup de retard. De plus, lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre les conditions formulées dans les autorisations, le manque d’expérience pratique des cantons en la matière fait que les délais peuvent encore être sensiblement repoussés. C’est pourquoi il convient de repousser le délai prévu au ch. 7.2 pour la soumission de l’avis de mise en service pour les
installations prêtes à être réalisées au 31 décembre 2029.
Annexe 2.1 OEneR
Les taux de rétribution dans le cadre de la rétribution unique (RU) aux ch. 2.1 et 2.3 sont adaptés sur la base de la vérification effectuée.
6.5 Ordonnance sur l’énergie
Art. 7, al. 2: Possibilité de prolongation de délai de deux mois
Pour mieux tenir compte de la complexité des clarifications nécessaires, notamment dans le domaine de l’aéronautique, l’OFEN doit avoir la possibilité, lors de procédures particulièrement complexes, de prolonger de deux mois au maximum le délai des offices fédéraux compétents pour la soumission de leurs prises de position et autorisations.