Rapport explicatif

Consultation 2019/27: Révision de l'ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique (OEEE), de l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) et de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 14 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE, RS 730.02), de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR, RS 730.03) et de l’ordonnance sur l’énergie (OEne, RS 730.01)

remaniement l’intégration de la croix fédérale, la suppression de blocs de texte et d’informations techniques (équivalent essence et émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou

d’électricité), l’adaptation du visuel et l’intégration d’un code QR menant au Catalogue consommation en ligne.

Les émissions de CO2 liées à la conduite continuent d’être représentées de manière informative et bien visible sur la nouvelle étiquette-énergie. Dans l’illustration des émissions de CO2, la valeur-cible de 95 g/km remplace la valeur moyenne et la valeur maximale de la barre est plafonnée à

«> 250 g/km».

2.1.2 Modification du mode de calcul conduisant au classement par catégories d’efficacité énergétique

Actuellement, le calcul des catégories d’efficacité énergétique prend en compte, en complément de l’équivalent essence d’énergie primaire, le poids à vide maximum pondéré à 30%. Cette pondération a été introduite afin de disposer, dans la mesure du possible, de véhicules pour tous les usages dans toutes les catégories d’efficacité énergétique. Dans le cadre du remaniement de l’étiquette-énergie, cette pondération est supprimée et l’accent est désormais mis uniquement sur les équivalents

essence d’énergie primaire. La mention de l’énergie primaire permet de garantir que l’énergie liée à la fourniture de carburant et/ou d’électricité est prise en compte dans le calcul et que la consommation indiquée n’est pas uniquement celle engendrée par la conduite.

2.1.3 Adaptation de l’obligation de marquage dans la publicité

Jusqu’à présent, les prescriptions en matière d’obligation de marquage dans la publicité étaient très étendues. Dans le cadre de cette révision, les prescriptions applicables à la publicité sont réduites pour ne plus inclure que la consommation d’énergie, les émissions de CO2 et la catégorie d’efficacité énergétique. Désormais également représentée sous forme de graphique avec l’échelle de flèches, la catégorie d’efficacité énergétique devient plus visible dans la publicité.

2.1.4 Introduction de prescriptions pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers

Parallèlement aux prescriptions en matière d’émissions de CO2 qui entreront en vigueur en 2020, il convient d’établir également des directives pour le marquage des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers avec la présente révision. Les indications sur la consommation et les émissions de CO2 figurent ici au premier plan. On renonce à introduire une étiquette-énergie pour ces types de véhicules. En effet, celle-ci ne serait que peu pertinente au vu de la diversité des modèles

(conception, taille, volume de chargement) et de leurs utilisations.

2.1.5 Modification de la part biogène du mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz

Depuis 2011, le carburant gazeux est considéré comme contenant 10% de biogaz sur l’étiquetteénergie et dans les prescriptions relatives aux émissions de CO2 pour les voitures de tourisme. Or, il ressort des statistiques en matière de clearing de l’Association Suisse de l’Industrie Gazière (ASIG) que depuis 2011, la part de biogaz a systématiquement dépassé chaque année 20%. La part

reconnue doit donc être revue à la hausse, et la base légale adaptée. Le DETEC contrôlera

périodiquement la part de biogaz et, le cas échéant, demandera au Conseil fédéral de procéder à une adaptation. Comme c’est le cas dans l’ordonnance sur le CO2, la distinction entre les émissions de CO2 ayant une incidence sur le climat et celles sans incidence sur le climat n’est désormais plus faite que pour les véhicules pouvant rouler avec un mélange de carburants composé de gaz naturel et de