Rapport explicatif
Consultation 2019/27: Révision de l'ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique (OEEE), de l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) et de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 14 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE, RS 730.02), de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR, RS 730.03) et de l’ordonnance sur l’énergie (OEne, RS 730.01)
Art. 12, al. 1, let. b–d, et al. 3: Suppression de la référence à l’indice, définition des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois
Étant donné que le poids à vide n’entre plus en ligne de compte pour le classement dans les
catégories d’efficacité énergétique, il n’est plus nécessaire de disposer d’un indice. C’est pourquoi l’al. 1, let. d, est abrogée.
La définition des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois est déplacée de
l’annexe 4.1 à l’art. 12, car cette définition est utilisée par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) pour déterminer la moyenne des
émissions de CO2.
Art. 12a: Part biogène du mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz
Dorénavant, une part d’émissions de CO2 sans incidence sur le climat ne peut plus être déduite que pour le mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz. La part biogène requise est désormais établie directement à l’échelon de l’ordonnance du Conseil fédéral et sa fixation n’est plus déléguée au DETEC comme c’était le cas jusqu’à présent. La raison en est essentiellement le fait que cette valeur sert aussi au calcul des facteurs de réduction du CO2 prévus à l’art. 26, al. 2, de
l’ordonnance sur le CO2. Sur la base des statistiques en matière de clearing fournies par l’Association Suisse de l’Industrie Gazière (ASIG), la part biogène reconnue du mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz est fixée à 20%.
Art. 17a: Remplacement de la disposition transitoire ad art. 12, al. 2
La disposition transitoire actuelle se réfère à la procédure de publication et d’entrée en vigueur des spécifications pour l’année 2018. Étant donné que cette disposition transitoire n’est plus applicable, elle est remplacée par la nouvelle disposition transitoire. L’entrée en vigueur de cette révision
d’ordonnance étant prévue pour le 1er janvier 2020, les valeurs à utiliser doivent être publiées en 2019 en se basant déjà sur l’ordonnance qui n’est pas encore entrée en vigueur. La décision du Conseil fédéral relative au projet de révision d’ordonnance est prévue pour fin octobre 2019. D’ici à fin
novembre, les nouvelles dispositions de l’ordonnance devraient être avoir été publiées dans le Recueil officiel. Les valeurs valables à partir du 1er janvier 2020, définies par ordonnance du département,
seront publiées d’ici au 30 novembre 2019 sur cette base.
Art. 26, al. 2 de l’ordonnance sur le CO2: Part biogène du mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz
Jusqu’à présent, les facteurs de réduction du CO2 pour les véhicules pouvant rouler au gaz naturel reposent sur la définition de la part biogène du mélange de gaz énoncée dans l’ordonnance du
DETEC du 23 novembre 2018 sur les données figurant sur l’étiquette-énergie des voitures de
tourisme neuves (OEE-VT; RS 730.011.1). Il manque toutefois un renvoi explicite à cette ordonnance. Avec la définition de la part biogène à l’échelon de l’ordonnance du Conseil fédéral, l’art. 26, al. 2, de l’ordonnance sur le CO2 renvoie dorénavant explicitement à l’art. 12a, al. 2, OEEE.
6.2 Annexe 4.1 de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique
L’annexe 4.1 de l’OEEE a été entièrement remaniée. La structure a été modifiée de manière à régler en premier les thèmes de la consommation d’énergie, des émissions de CO2 et du classement dans les catégories d’efficacité énergétique. Les règles concrètes en matière de marquage pour les
différents domaines d’application ne sont énoncées qu’après.
Ch. 1
La consommation d’énergie est calculée, comme c’était le cas jusqu’à présent, conformément à l’art. 97, al. 5, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41). La disposition portant sur l’utilisation de données provisoires est désormais déjà intégrée dans les dispositions sur la consommation d’énergie.