Rapport explicatif

Consultation 2019/27: Révision de l'ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique (OEEE), de l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) et de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 14 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE, RS 730.02), de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR, RS 730.03) et de l’ordonnance sur l’énergie (OEne, RS 730.01)

plusieurs agents énergétiques sont désormais résumées au ch. 8. Le contenu demeure quant à lui inchangé.

Ch. 9

Le passage au cycle de mesure WLTP à l’échelle de l’Europe permet de garantir que, seuls les types de véhicules pour lesquels les mesures se font déjà selon la méthode WLTP ont été utilisés pendant la phase de transition pour déterminer le classement dans les catégories d’efficacité énergétique. La disposition transitoire figurant au ch. 9.4, let. b, de l’ordonnance actuelle énonce déjà cette condition. En raison de la modification de l’OETV, elle renvoie déjà aux actes déterminants de l’UE. C’est pourquoi on renonce à l’avenir à les mentionner explicitement.

Ch. 10 et 11

Le ch. 10 contient un exemple de présentation de l’étiquette-énergie et le ch. 11 un exemple de présentation de l’échelle des catégories d’efficacité énergétique représentées par les couleurs.

Lorsque l’étiquette-énergie est générée avec l’outil en ligne, la présentation peut être légèrement différente en fonction de l’agent énergétique utilisé par la voiture de tourisme.

6.3 Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables

Art. 48, al. 3, let. c: Contribution maximale supplémentaire pour les centrales à accumulation

L’augmentation des capacités d’accumulation est très coûteuse. Les exploitants de grandes centrales hydroélectriques qui réalisent des mesures de construction conduisant à une augmentation d’au moins 10 GWh de la quantité d’énergie pouvant être stockée doivent être davantage soutenus. Ils peuvent bénéficier d’une contribution pouvant aller jusqu’à 40% des coûts d’investissement

imputables, contre 35% auparavant.

Art. 52, al. 1: Traitement préférentiel pour les centrales à accumulation

Toutes les nouvelles installations et les agrandissements notables induisant une capacité de stockage supplémentaire qui permet d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement, notamment pendant les mois d’hiver, doivent bénéficier d’un traitement préférentiel. Pour ce faire, on ajoute à la production supplémentaire, dans le calcul de l’efficacité énergétique, la quantité d’énergie pouvant être stockée en plus grâce à une mesure de construction. Avec la prise en compte de ce volume de stockage supplémentaire, les centrales à accumulation sont davantage susceptibles d’obtenir un soutien.

Art. 64, al. 3: Renonciation à la déduction forfaitaire

L’expérience ayant démontré que les investissements ne généraient pas toujours des coûts

d’exploitation plus élevés, la déduction forfaitaire ne se justifie pas. C’est pourquoi les coûts effectifs jusqu’à concurrence de 2% des coûts d’investissement imputables sont comptabilisables chaque année.

Art. 106, al. 2: Précision concernant la puissance de l’installation déterminante pour le calcul du taux de rétribution

En raison des précisions apportées aux formules de calcul des taux de rétribution pour les installations hydroélectriques ou de biomasse qui font l’objet de plusieurs agrandissements ou rénovations

ultérieurs, une précision est requise également pour les installations concernées par la disposition transitoire.