Rapport sur les résultats

Consultation 2019/3: Loi fédérale sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique ainsi que modification de l'ordonnance sur le registre foncier · 19 pages

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Synthèse des résultats de la consultation. Loi fédérale sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (LAAE) et modification de l’ordonnance sur le registre foncier (ORF)

Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.284033 / 233.1/2018/00008

Quelques avis126, par contre, plaident en faveur de l’existence parallèle des deux formes – même après le délai transitoire ; d’autres127 suggèrent que la disposition ne soit pas formulée de manière impérative.

Enfin, quelques propositions ont été faites : formulation positive de la disposition128, ajout d’une réserve précisant que le registre doit fonctionner129, nouvelle disposition transitoire habilitant le Conseil fédéral à prévoir des émoluments différenciés pour les cinq premières années, afin de créer des incitations à l’établissement d’actes authentiques électroniques130.

4.3 Remarques concernant les différentes dispositions de l'AP ORF (art. 3,

39 et 42 AP ORF)

4.3.1 Art. 3

Selon le canton d’Argovie, cette modification ne fait pas apparaître clairement si les expéditions sont comprises ou non dans la notion d’actes authentiques électroniques. Le canton de Genève approuve la modification, soulignant que les réquisitions mixtes complexifieraient le traitement des dossiers. Deux autres participants131 approuvent expressément l’égalité des formes. Seul le canton de Vaud souhaite l’abandon de cette modification. La SSCRF ajoute qu’il ne devrait plus y avoir d’actes établis sur papier après la période transitoire de dix ans et que le but de la disposition n’est de ce fait pas clair.

4.3.2 Art. 39

Divers avis132 sont favorables à la possibilité de faire des requêtes électroniques – à condition toutefois133 que la technique nécessaire soit disponible et fonctionne. Le fait que les réquisitions mixtes ne soient plus possibles est bien accueilli par 6 participants134. Certains135 font cependant remarquer qu’il arrivera toujours, même avec l’instrumentation électronique, que certaines annexes soient sur papier, et ils demandent que l’officier public soit en ce cas autorisé à privilégier la forme papier pour éviter un surcroît de travail, si la forme mixte n’est pas admise. Le souhait a été émis que l’on autorise des exceptions136, par exemple pour de grands plans difficiles à scanner137.

Des points obscurs ont été relevés : concernant les conséquences en cas de violation des dispositions138, l’archivage139 et le système technique140. La NPB BS s’oppose à une formulation impérative de la disposition; le ZH NK estime que l’instrumentation électronique n’entrera

126 OW, CP, AN VS, ZH NK.

127 FR, NPB BS.

128 TG. Al. 1: «Bis spätestens zehn Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes dürfen öffentliche Urkunden in Abweichung von Artikel 2 Absatz 1 in Papierform erstellt und abgelegt werden.» Al. 2: «Urkundspersonen sind spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes verpflichtet, gemäss Artikel 3 elektronische Fassungen bestehender Urkunden zu erstellen und Beglaubigungen vorzunehmen.»

129 NetzSG.

130 ZH.

131 OW, TI.

132 AI, NE, OW, Scotoni, SSCRF.

133 NE, SG.

134 AG, FR, NE, OW, economiesuisse, SSCRF.

135 BS, ZH, economiesuisse, SBVG, SFTI, FSN, FNS, AN BE, AN VS.

136 CP.

137 FR.

138 BE, FR, TI.

139 ZH NK.

140 VS.