Rapport sur les résultats

Consultation 2019/3: Loi fédérale sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique ainsi que modification de l'ordonnance sur le registre foncier · 19 pages

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Synthèse des résultats de la consultation. Loi fédérale sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (LAAE) et modification de l’ordonnance sur le registre foncier (ORF)

Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.284033 / 233.1/2018/00008

La NPB BS demande soit la suppression de la let. c, soit une interdiction explicite de légaliser des copies sur papier de documents électroniques.

4.2.1.2 Al. 2

Quatre participants17 ont demandé que l’on examine s’il existait des besoins particuliers concernant les échanges électroniques dans le domaine juridique ou pour les tribunaux, qui n’étaient pas couverts par l’avant-projet. Le Tribunal fédéral a formulé la demande d’être associé à la suite des travaux législatifs.

Le canton de Zurich demande que l’on précise que les art. 6 et 7 ne s’appliquent qu’aux extraits, attestations et certificats officiels établis dans les rapports avec l’extérieur, et que les attestations à usage interne soient expressément exclues.

L’ASOEC demande, dans ce contexte, que l’on enregistre les officiers de l’état civil dans le registre des officiers publics de manière moins bureaucratique. D’autres participants partagent cet avis ; ils demandent par exemple que les officiers de l’état civil soient inscrits d’office dans le registre18 ou que ce dernier soit relié à Infostar19.

Le canton de Berne souhaite que l’al. 2 mentionne également la mensuration officielle en lien avec l’établissement d’extraits électroniques légalisés.

4.2.1.3 Al. 3

Plusieurs participants20 mettent en question ou critiquent le partage des compétences entre Confédération et cantons prévu dans l’avant-projet (voir aussi les avis concernant l’art. 8 AP LAAE). Quelques-uns21 avancent que les prescriptions de droit fédéral devraient se limiter aux questions techniques. À l’opposé, d’autres22 souhaitent que la procédure d’établissement des actes authentiques électroniques soit réglée concrètement au niveau de la loi. Selon le canton de Glaris, il n’est pas possible d’évaluer l’applicabilité du projet car celui-ci ne contient aucune indication sur la procédure d’instrumentation et de légalisation électroniques. Deux intervenants23 regrettent que l’on n’ait pas attendu les résultats des travaux du « Groupe de réflexion relatif à une procédure unifiée d’établissement des actes authentiques en Suisse » avant de mettre en consultation un avant-projet concernant l’instrumentation électronique.

17 CP, FSN, FNS, AN BE.

18 AG, SG.

19 LU.

20 NE, SO, SZ, TG, TI, VD, ZH, AN VD, CNG, CNJ, NPB BS, Uni BE, AN BE, AN VS.

21 JU, NE, AN VD, NetzSG.

22 ZG, ZH, AK GL, HEV, ASB, UNIL, UBCS, AN VS, ZH NK.

23 AN VS, ZH NK.