Projet Accord commercial
Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages
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APPENDICE À L’ANNEXE 1
APPENDICE À L’ANNEXE 1
Protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
(a) «fabrication»: toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les
opérations spécifiques;
(b) «matière»: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc.,
utilisé dans la fabrication d’un produit;
(c) «produit»: le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours
d’une autre opération de fabrication;
(d) «marchandises»: les matières et les produits;
(e) «valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 relatif à la
mise en œuvre de l’art. VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;
(f) «prix départ usine»: le prix payé pour le produit départ usine au fabricant en Suisse ou
au Royaume-Uni dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être resti-tuées lorsque le produit obtenu est exporté;
(g) «valeur des matières»: la valeur en douane au moment de l’importation des matières
non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières en Suisse ou au Royaume-Uni;
(h) «valeur des matières originaires»: la valeur de ces matières telle que définie à la lettre
g) appliqué mutatis mutandis;
(i) «valeur ajoutée»: le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les
matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec