Projet Accord commercial

Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages

Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet

APPENDICE À L’ANNEXE 1

2. Aux fins de la mise en œuvre de cet accord, les produits suivants sont considérés comme originaires de Suisse :

(a) les produits entièrement obtenus en Suisse au sens de l’art. 5; und

(b) les produits obtenus en Suisse et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement

obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet, en Suisse, d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 6.

Article 3

Cumul au Royaume-Uni

1. Sans préjudice des dispositions de l’art. 2, par. 1, des produits sont considérés comme originaires du Royaume-Uni, s’ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires de Suisse (y compris le Liechtenstein1), d’Islande, de Norvège, de Turquie ou de l’Union européenne, à condition que ces matières aient fait l’objet, au Royaume-Uni, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’art. 7. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2. Sans préjudice des dispositions de l’art. 2, par. 1, des produits sont considérés comme originaires du Royaume-Uni s’ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires de l'un des pays énumérés à l'annexe A du présent protocole, à condition que ces matières aient fait l’objet, au Royaume-Uni, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’art. 7. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.

3. Sans préjudice des dispositions de l’art. 2, par. 1, les ouvraisons ou transformations effectuées en Islande, en Norvège ou dans l’Union européenne sont considérées comme ayant été effectuées au Royaume-Uni si les produis obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures au Royaume-Uni allant au-delà des opérations visées à l’art. 7.

4. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées au Royaume-Uni ne vont pas audelà des opérations visées à l’art. 7, le produit obtenu est considéré comme originaire du Royaume-Uni aux fins du cumul visé aux paragraphes 1 et 2 uniquement lorsque la valeur ajoutée qui y a été apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de l’un des autres pays. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication au Royaume-Uni.

1 En raison de l’accord douanier entre le Liechtenstein et la Suisse, les produits originaires du Liechtenstein sont considérés comme originaires de Suisse