Projet Accord commercial

Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages

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APPENDICE À L’ANNEXE 1

lesquels le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières en Suisse ou au Royaume-Uni ;

(j) «chapitres» et «positions»: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) uti-lisés dans

la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent Protocole «Système harmonisé» ou «SH»;

(k) «classé»: le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une matière dans

une position déterminée;

(l) «envoi»: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même

destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique;

(m) « annexes incorporées I à IVb » : les annexes I à IVb de l’appendice I de la Convention

régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes, incorporées par l’art. 39 du présent Protocole ;

(n) «territoires»: les territoires, y compris les eaux territoriales;

(o) « euro » : la monnaie unique de l’Union monétaire européenne.

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

1. Aux fins de la mise en œuvre de cet accord, les produits suivants sont considérés comme originaires du Royaume-Uni :

(a) les produits entièrement obtenus au Royaume-Uni au sens de l’art. 5; et

(b) les produits obtenus au Royaume-Uni et contenant des matières qui n’y ont pas été

entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet, au Royaume-Uni, d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 6;