Projet Accord commercial

Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages

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ANNEXE 3

ANNEXE 3

MODIFICATION DE L’ACCORD RELATIF À LA RECONNAISSANCE MUTUELLE

Aux fins du présent Accord, l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle incorporé est modifié comme suit :

1. À l’art. 10, le paragraphe suivant est ajouté après le par. 5 :

« 6. Conformément au par. 5, le Comité examine l’équivalence des réglementations techniques des Parties dans les secteurs entrant dans le champ d’application de l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle et décide si ces prescriptions techniques sont couvertes par l’art. 1, par. 1 ou 2, ou si elles ne font pas partie du champ d’application de cet accord. Le Comité examine les conséquences de sa décision et décide si de nouveaux secteurs de produits doivent être inclus à l’annexe 1. »

2. L’art. 12 est remplacé par :

« Article 12

Échange d’informations

1. Les Parties échangent toute information utile concernant la mise en œuvre et l’application des dispositions législatives, réglementaires et administratives citées à l’annexe 1.

2. Si une Partie s’attend à ce que ses dispositions législatives, réglementaires et administratives citées à l’annexe 1 présentent des divergences par rapport aux dispositions correspondantes figurant dans l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle, elle en informe l’autre Partie dès que possible, mais au plus tard 60 jours avant l’entrée en vigueur des divergences en question. Il y a divergence lorsque la législation d’une Partie ne peut plus être considérée comme équivalente aux dispositions mentionnées cidessus.

3. Chaque Partie fournit des informations complémentaires sur les raisons d’une telle divergence si l’autre Partie en fait la demande. L’autre Partie peut soumettre le cas au Comité, qui en examinera les conséquences sur l’Accord et décidera d’une ligne de conduite appropriée.

4. Lorsque la législation d’une Partie prévoit qu’une certaine information doit être tenue à disposition de l’autorité compétente par une personne établie sur son territoire, cette autorité compétente peut également s’adresser à l’autorité compétente de l’autre