Projet Accord commercial
Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages
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ANNEXE 3
Partie ou directement au fabricant ou, le cas échéant, à son mandataire établi sur le territoire de l’autre Partie pour obtenir cette information.
5. Chaque Partie informe immédiatement l’autre Partie des mesures de sauvegarde prises sur son territoire.
6. Chaque Partie informe l’autre Partie par écrit des modifications intervenues concernant ses autorités de désignation et autorités compétentes. »
3. Au chapitre 12 (véhicules à moteur) de l’annexe 1 :
(a) La section V.1 n’est pas incorporée.
(b) La dernière phrase de la section V.3 est remplacée par :
« La reconnaissance de la réception par type émise par l’une des Parties est suspendue si cette Partie omet d’adapter sa législation à l’ensemble de la législation de l’Union européenne en vigueur sur la réception par type. La reconnaissance des réceptions nationales par type de petites séries émises par une Partie peut être suspendue en raison d’intérêts publics supérieurs comme la sécurité ou la protection de l’environnement. »
(c) La section V.4.1.2 est remplacée par :
« 2. Les Parties engagent dès que possible des consultations en y associant, en particulier, l’autorité responsable qui a accordé la réception par type. Le Comité est tenu informé et, si nécessaire, engage des consultations appropriées en vue de parvenir à un règlement. »
4. Au chapitre 14 (Bonnes pratiques de laboratoire, BPL) de l’annexe 1 :
(a) À la section III, les autorités de désignation de l’Union européenne et l’autorité de
désignation de la Suisse sont remplacées par :
« Pour le Royaume-Uni : www.gov.uk/guidance/good-laboratory-practice-glpfor-safety-tests-on-chemicals
Pour la Suisse : http ://www.glp.admin.ch »
(b) La section V.1 est remplacée par :
« Conformément à l’art. 12 du présent Accord, les Parties se transmettent notamment, au moins une fois par an, une liste des installations d’essai qui, sur la base des résultats