Projet Accord commercial

Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages

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ANNEXE 4

(b) Les indications géographiques de boissons spiritueuses citées à l’appendice 1 se

rapportant à des parties de l’Union européenne qui ne sont pas le Royaume-Uni et les dénominations protégées de boissons aromatisées citées à l’appendice 3 ne sont pas incorporées.

(c) Sans préjudice du par. 4, let. (b), les indications géographiques « Irish Whiskey / Uisce

Beatha Eireannach / Irish Whisky », « Irish Cream » et « Irish Poteen / Irish Poitín », qui se réfèrent à des boissons spiritueuses produites en République d’Irlande et en Irlande du Nord, sont incorporées.

5. À l’annexe 12 :

(a) À l’art. 2, par. 1, « uniforme » n’est pas incorporé.

(b) L’art. 8 est remplacé par :

« Article 8

Dénominations homonymes

(1) En cas d’homonymie entre des indications géographiques citées à l’appendice I, la protection est accordée à chacune d’entre elles dès lors que l’utilisation est de bonne foi et que, dans les conditions pratiques d’utilisation fixées par les Parties dans le cadre du Comité, un traitement équitable des producteurs concernés est garanti et que le consommateur n’est pas induit en erreur.

(2) En cas d’homonymie entre une indication géographique citée à l’appendice I et une indication géographique d’un pays tiers, l’art. 23, par. 3, de l’accord sur les ADPIC s’applique mutatis mutandis.

(c) Les indications géographiques de l’annexe 12, appendice I se référant à des parties de

l’Union européenne qui ne sont pas le Royaume-Uni ne sont pas incorporées. »

6. Les déclarations communes suivantes des Parties de l’accord agricole s’appliquent mutatis mutandis avec les mêmes effets juridiques entre les Parties, sous réserve des dispositions du présent instrument :

(a) Déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et

poudres de fruits;

(b) Déclaration commune relative au mode de gestion par la Suisse de ses contingents

tarifaires dans le secteur de la viande;

(c) Déclaration commune relative au coupage de produits vitivinicoles originaires de la

Communauté commercialisés sur le territoire suisse;

(d) Déclaration de la Communauté européenne concernant les préparations dites

« fondues »; et