Rapport sur les résultats

Consultation 2019/5: Loi fédérale sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation · 19 pages

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Loi fédérale sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation (LCMIF)

gewährt werden, wenn die Aktivität, für die sie vorgesehen sind, folgende Vor-

aussetzungen erfüllt:

[…]

b. Sie wird von einer Institution oder Organisation im Bildungs- oder Ju-

gendbereich getragen, die Gewähr bietet, dass die Beiträge effizient eingesetzt werden und der administrative Aufwand gering gehalten wird.

[…]

3 Die Beiträge nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe f können Institutionen oder Organisationen im Bildungs- oder Jugendbereich auf deren Antrag gewährt werden,

wenn die Begleitmassnahme, für die sie vorgesehen sind, die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben a und b sowie die folgenden Voraussetzungen erfüllt:

a. Sie entspricht einem ausgewiesenen Bedürfnis des Bildungsraums der Schweiz.

[…]

4 Der Bund kann Beiträge für Einzelpersonen im Sinne von Artikel 3 Buchstabe a an Institutionen und Organisationen im Bildungs- oder Jugendbereich ausrichten,

die sie nach vom Bundesrat vorgegebenen Kriterien an die Empfängerinnen und Empfänger weiterleiten.

[…]»

Al. 1

Dans le contexte de l’al. 1, Secsuisse souligne qu’il convient de créer des conditions favorables au lancement de programmes spécifiques par les institutions liées à la formation professionnelle supérieure. Le but est de donner par ex. aux étudiants qui se préparent à un examen fédéral dans le cadre d’un cours préparatoire la possibilité de participer à un programme de mobilité.

USAM et Hotelleriesuisse déplorent l’absence, aux al. 1 et 3, de la condition d’un lien avéré des institutions ou organisations avec la Suisse. Or, ce lien est nécessaire et il faut ajouter une référence à ce critère.

Al. 2

Pour BE, le libellé de la condition d’octroi est trop restrictif et non cohérent. BE suggère une formulation moins restrictive (« partie prépondérante de la formation »).

USAM et Hotelleriesuisse considèrent que l’expression « issus du système de formation suisse » n’est pas claire. Le commentaire doit également être clarifié, notamment en ce qui concerne la notion d’enseignement tertiaire (distinction entre le domaine des hautes écoles et la formation professionnelle supérieure) et une éventuelle condition d’avoir déjà fait des études dans un domaine pertinent pour la bourse. ODEC propose expressément d’utiliser le terme « système tertiaire » au lieu de « système des hautes écoles » dans le commentaire de la loi.

À la suite de ses remarques sur l’art. 4, al. 1, let. d, VSEI propose de supprimer l’art. 5, al. 2.

Al. 3

Par rapport à la let. b, ODEC pose la question de savoir comment démontrer que les mesures d’accompagnement ne peuvent être financées par d’autres sources que les contributions fédérales et fait observer que cette disposition pourrait toujours être utilisée comme critère d’exclusion.

Al. 5