Rapport sur les résultats

Consultation 2019/5: Loi fédérale sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation · 19 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 19Fedlex · Rapport sur les résultats

Loi fédérale sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation (LCMIF)

tionale doit en outre permettre d’assurer les échanges et la mobilité à long terme. Les ressources nécessaires doivent être garanties et la participation des cantons à son financement doit uniquement prendre la forme de prestations fournies dans leur propre domaine de compétence. Enfin, il convient de clarifier la position des cantons, notamment en ce qui concerne la définition des objectifs stratégiques de l’agence nationale.

FR et AG s’opposent à une modification de la forme juridique de l’agence nationale, car les cantons ne seraient plus, ou ne seraient plus suffisamment impliqués dans la gestion. La coordination entre la Confédération et les cantons dans la gestion de l’agence nationale doit être assurée conformément à la Stratégie Échanges et mobilité. AG demande le maintien du statut privé de l’agence nationale.

CSS propose de ne pas utiliser le terme de « capacité » à l’art. 6, al. 2, let. b, qui est considéré comme ambivalent, et de se référer plutôt aux « ressources et processus ».

CSAJ propose de reformuler l’art. 6, al. 2 comme suit :

«2 Um als nationale Agentur bezeichnet werden zu können, muss die Institution

oder Organisation die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

a. Zu ihren Zwecken gehören die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und der nationalen und internationalen Mobilität in im Bereich der Bildung und Jugend.

[…]»

4.8 Art. 8 (Accords internationaux)

Plusieurs cantons (OW, NW, GL, ZG, FR, AI, TG) ainsi que la CDIP émettent une réserve : lors de la conclusion d’accords internationaux en vertu des art. 8 et 13 (modification d’une disposition de la LFPr), les cantons doivent être consultés au préalable, en particulier lorsque des aspects relevant de leur domaine de compétence sont concernés. Le principe de cette consultation devrait être mentionné dans le commentaire de la loi.

4.9 Art. 9 (Surveillance)

SG suggère d’ajouter un deuxième alinéa à l’art. 9 :

«2: Der Bundesrat sorgt für eine regelmässige Überprüfung der Ergebnisse der

Fördertätigkeit.»

4.10 Art. 13 (Modification d’un autre acte)

Se référant à l’art. 68 LFPr révisé, VD invite le Conseil fédéral à s’impliquer davantage dans la reconnaissance des diplômes étrangers afin de promouvoir l’intégration des étrangers. Le canton est favorable à la compétence du Conseil fédéral pour conclure des accords internationaux correspondants, mais ne souhaite pas que la Confédération rende cette reconnaissance plus restrictive.