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Consultation 2019/53: Loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs âgés · 15 pages

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e. la divulgation du numéro AVS dans l’application du droit cantonal (art. 50f LAVS).

Art. 17 Communication de la prestation transitoire au système d’information

Les organes visés à l’art. 21, al. 2, LPC[1]communiquent à la Centrale de compensation régie par l’art. 71 LAVS[2], et qui gère le système d’information PC visé à l’art. 26b de la modification du 22 mars 2019[3], les bénéficiaires d’une prestation transitoire et le montant des prestations versées. L’art. 26a LPC est applicable par analogie.

Art. 18 Accès au système d’information PC

Peuvent accéder en ligne aux données du système d’information PC visées à l’art. 17 :

a. les organes visés à l’art. 21, al. 2, LPC20;

b. l’Office fédéral des assurances sociales.

Art. 19 Effet suspensif

Les organes visés à l’art. 21, al. 2, LPC21 peuvent, dans leur décision, prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire ; au surplus, l’art. 55, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)22 est applicable.

Art. 20 Surveillance de la Confédération

1Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la présente loi. Il peut charger l’Office fédéral des assurances sociales de donner aux services chargés d’appliquer la législation sur la prestation transitoire des instructions garantissant une pratique uniforme.

2Les cantons doivent fournir tous les renseignements utiles aux autorités désignées par le Conseil fédéral et leur soumettre toutes les pièces dont elles ont besoin pour

[1]RS 831.30

[2]RS 831.10

[3]FF 2019 2569

20RS 831.30

21RS 831.30

22 RS 172.021