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Consultation 2019/53: Loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs âgés · 15 pages

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Art. 14 Exclusion du recours contre le tiers responsable

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Les art. 72 à 75 LPGA ne sont pas applicables.

Section 5: Compétences, organisation, procédure et surveillance

Art. 15 Organes compétents

1Sont compétents pour la réception et l’examen des demandes, pour la fixation de la prestation transitoire et pour son versement les organes désignés en vertu de l’art. 21, al. 2, LPC16 par le canton dans lequel le bénéficiaire est domicilié au moment du dépôt de la demande de prestation.

2En ce qui concerne la prestation transitoire, la comptabilité, la révision et la responsabilité des organes visés à l’art. 21, al. 2, LPC en cas de dommages sont régies par les dispositions correspondantes de la LPC.

3Si une personne transfère son domicile dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein, la compétence de verser la prestation

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transitoire revient à la caisse de compensation visée à l’art. 62, al. 2, LAVS . Le canton reste compétent pour fixer le montant de la prestation transitoire.

Art. 16 Traitement des données et utilisation du numéro AVS

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Sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS , y compris lorsqu’elles dérogent à la LPGA19, qui régissent :

a. le traitement de données personnelles (art. 49a LAVS) ;

b. la communication de données (art. 50a LAVS) ;

c. l’attribution du numéro AVS (art. 50c LAVS) ;

d. l’utilisation systématique du numéro AVS comme numéro de sécurité sociale (art. 50d LAVS) ;

15 RS 830.1

16 RS 831.30

17 RS 831.10

18 RS 831.10

19 RS 830.1