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Consultation 2019/53: Loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs âgés · 15 pages
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Art. 11 Renonciation à des revenus ou part de fortune
1Si un conjoint renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 8, al. 1, let. a.
2Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayantdroit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé.
3Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités ; il définit en particulier la notion de « motif important ».
Art. 12 Naissance et extinction du droit à la prestation transitoire
1Le droit à la prestation transitoire prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies.
2Le droit à la prestation transitoire s’éteint :
a. si l’une des conditions d’octroi n’est plus remplie ;
b. le dernier jour du mois au cours duquel est atteint l’âge de la retraite fixé à l’art. 21 LAVS13 ou le dernier jour du mois qui précède celui au cours duquel le droit à une rente de l’AI prend naissance.
Art. 13 Exécution forcée et compensation
1La prestation transitoire est soustraite à toute exécution forcée.
2Les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations transitoires échues.
3Avant de procéder à la compensation, la remise de l’obligation de restituer prévue à l’art. 25, al. 1, LPGA14 doit être examinée d’office.
13 RS 831.10
14 RS 830.1