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Consultation 2019/53: Loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs âgés · 15 pages
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leur contrôle. En outre, ils sont tenus de présenter chaque année au Conseil fédéral leur rapport et leurs comptes, et d’y joindre les données statistiques requises.
Section 6: Financement
Art. 21
1Les prestations transitoires sont financées par les ressources générales de la Confédération.
2Les frais d’exécution sont à la charge des cantons.
Section 7: Disposition pénale
Art. 22 Disposition pénale
1Est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal23, d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende :
a. celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour luimême ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi ;
b. celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi ;
c. celui qui n’observe pas l’obligation de garder le secret ou abuse, dans l’application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit ;
d. celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31, al. 1, LPGA24).
2Est puni d’une amende de 5000 francs au plus, à moins que les faits ne relèvent de l’al. 1 :
a. celui qui, en violation de son obligation, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d’en donner ;
23 RS 311.0
24 RS 830.1