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Consultation 2019/53: Loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs âgés · 15 pages

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prestation transitoire ont un droit de propriété, un usufruit ou un droit d’habitation ; la let. b est applicable par analogie ;

d. les frais d’obtention du revenu, jusqu’à concurrence du revenu brut de l’activité

lucrative ;

e. les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu’à concurrence

du rendement brut de l’immeuble ;

f. les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, y compris les cotisations

à la prévoyance professionnelle, à l’exclusion des primes d’assurance-maladie ;

g. les cotisations à la prévoyance professionelle minimale au sens de la LPP (RS

831.40) ; les cotisations d’épargne ne doivent pas être supérieures aux bonifications de vieillesse prévues à l’art. 16 LPP pour les personnes ayant atteint l’âge de 55 ans ;

h. le montant pour l’assurance obligatoire des soins ; il consiste en un montant forfai-

taire annuel qui correspond au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise), mais qui n’excède pas celui de la prime effective ;

i. les contributions d’entretien versées en vertu du droit de la famille.

2Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun de la prestation transitoire en vertu de l’art. 5, al. 2, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes.

3Le Conseil fédéral règle la répartition des communes entre les trois régions. Il se base à cet effet sur les niveaux géographiques définis par l’Office fédéral de la statistique.

4Le Département fédéral de l’intérieur fixe la répartition des communes au sein d’une ordonnance. Il réexamine la répartition des niveaux géographiques sur lesquelles elle repose lors de toute modification par l’Office fédéral de la statistique.

5Les cantons peuvent demander pour une commune une réduction ou une augmentation de 10 % au plus des montants maximaux reconnus conformément à l’al. 1, let. b. Il est donné suite à la demande de réduction des montants maximaux si et aussi longtemps que le loyer d’au moins 90 % des bénéficiaires d’une prestation transitoire est couvert par les montants maximaux correspondants. Le Conseil fédéral règle la procédure.

6Le Conseil fédéral examine au moins tous les dix ans si et dans quelle mesure les montants maximaux couvrent le loyer effectif des bénéficiaires de la prestation transitoire et rend publics les résultats de son examen. Il procède à cet examen et à la