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Consultation 2019/53: Loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs âgés · 15 pages

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b. celui qui s’oppose à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou rend ce contrôle impossible de toute autre manière.

3L’art. 90 LAVS25 est applicable.

Section 8: Relation avec le droit européen

Art. 23 Relations avec le droit européen

1Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes26 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi :

a. le règlement (CE) no883/200427;

b. le règlement (CE) no987/200928;

c. le règlement (CEE) no1408/7129;

25RS 831.10

26 RS 0.142.112.681

27 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29.4.2004 portant sur Feldfu la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 29.4.2004, p. 1 ; une version consolidée de ce règlement est publiée, à titre informatif, dans le RS 0.831.109.268.1.

28 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16.9.2009 fixant les Feldfu modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (avec annexes) ; une version consolidée de ce règlement est publiée, à titre informatif, au RS 0.831.109.268.11.

29 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14.6.1971 relatif à l’application des régimes de Feldfu sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la Conv. AELE révisée.