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Consultation 2019/53: Loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs âgés · 15 pages
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h. la réduction individuelle des primes (au sens de l’art. 65, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie [LAMal]10)
2Ne sont pas pris en compte :
a. les aliments fournis par les parents en vertu des art. 328 à 330 du code civil11;
b. les allocations pour impotent des assurances sociales ;
c. les bourses d’études et autres aides financières destinées à l’instruction pour les enfants en formation âgés de moins de 25 ans.
Art. 9 Dispositions d’exécution du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur :
a. l’évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune ;
b. la prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette ;
c. la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses ;
d. le forfait pour frais accessoires d’une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d’usufruitier ;
e. le forfait pour frais de chauffage d’un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même.
Art. 10 Adaptation du montant des dépenses reconnues et des revenus
déterminants
Le Conseil fédéral peut, lorsqu’il fixe les nouvelles rentes conformément à l’art. 33terLAVS12, adapter de manière appropriée le montant des dépenses reconnues et des revenus déterminants.
10 RS 832.10
11 RS 210
12 RS 831.10